tax-treaties.com
Choose agreementSOURCE EDITION
Find article

Germany – Algeria · Source editionArticle 11 Intérêts

Unreviewed · applicability unverified
Source ↗

(1)

(1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

PDF page · 9

(2)

(2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

PDF page · 9

(3)

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes: a) les intérêts provenant de la République Algérienne Démocratique et Populaire et payés au titre d’un prêt bénéficiant d’une garantie de la République fédérale d’Allemagne pour les exportations ou les investissements directs à l’étranger ou bien payés au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, à la Deutsche Bundesbank, à la Kreditanstalt für Wiederaufbau ou à la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft sont exonérés de l’impôt algérien; b) les intérêts provenant de la République fédérale d’Allemagne et payés au Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à la Banque d’Algérie ou à une institution ou un organisme (y compris les institutions financières) appartenant entièrement au Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ainsi que les intérêts payés au titre d’un prêt bénéficiant de garanties de la République Algérienne Démocratique et Populaire pour les exportations ou les investissements directs à l’étranger sont exonérés de l’impôt allemand.

PDF page · 9

(4)

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et si ceux-ci sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.

PDF page · 9

(5)

(5) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

PDF page · 9

(6)

(6) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

PDF page · 9PDF page · 10

(7)

(7) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

PDF page · 10

(8)

(8) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

PDF page · 10
Source, edition and limits
Source edition
de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29
Source form
official-publication PDF with native text layer; reader is a machine transcription
Source scope
original implementing law, bilingual base treaty and accompanying protocol; not a current consolidated text
Retrieved
2026-09-30
Text and language scope
Native German and French source transcriptions. The signing clause identifies German, Arabic and French as authentic, with French prevailing on differences between German and Arabic. Arabic is NOT supplied here; missing here does not mean globally unavailable. No translation, human wording review, current-law or publication approval claimed. Unreviewed coordinate-based machine transcription of this original source edition only. Printed line breaks, hyphens and uncertain token spacing are retained, not silently corrected. Treaty preamble, closing formula, protocol and shared signatures are separate retained assets, not part of the last article. Full supplements: /review/de-algeria-2008-base/. PDF page links identify pages, not verified paragraph correspondence.
Review status
Pending human wording, completeness, source-authority, currentness, alignment and rendering review. No legal review performed.
Currentness
Original source edition; not a verified current-law consolidation. Unknown as current law. Signed 2007-11-12; consent law 2008-10-23; gazette publication 2008-10-29. Edition ID year is not a signature date. Treaty entry into force: 2008-12-23. Roster general application: 2009-01-01 (not a universal tax-specific rule). Cached official article entry statements (may refer to multiple instruments): 23. Dezember 2008. Evidence is the retained 2026-10-01 agent audit of source PDF, 2026-01-01 roster and cached official HTML, not a fresh current-law determination. Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.
Protocols and later instruments
Printed signature protocol retained separately and not merged into articles. MLI application and complete later amendments, replacements or suspensions are NOT verified. No developments after the retained roster snapshot are certified. This is NOT a current consolidated instrument. Source-triage warnings: Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.
Text language and status
fr · authentic-language-transcription · machine-transcription
Citation
BGBl. 2008 II S. 1188
SHA-256
590794a84ab92f0af975448ea622e24b78defd53efba9e45d62fd10e9e284a25

Citation

Copyable citation

BGBl. 2008 II S. 1188 | de-algeria-2008-base | de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29 | Article 11 | fr | Pending human wording, completeness, source-authority, currentness, alignment and rendering review. No legal review performed. | /library/treaties/de-algeria-2008-base/fr/articles/article-11/

Disclaimers

Language switching retains matching article and paragraph identifiers. The mapping does not confirm reviewed legal or translational equivalence.

BGBl. 2008 II S. 1188

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Source details · Preamble and protocol

Source-page links are references, not human paragraph verification.

Source, edition and limits

Choose agreement