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Germany – Algeria · Source editionArticle 23 Élimination des doubles impositions dans l’État de résidence

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(1)

(1) En ce qui concerne les résidents d’Algérie, l’impôt est établi comme suit: a) Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en République fédérale d’Allemagne, l’Algérie accorde: aa) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en République fédérale d’Allemagne; bb) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en République fédérale d’Allemagne. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans la République fédérale d’Allemagne. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Algérie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Algérie, l’Algérie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

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(2)

(2) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale d’Allemagne, l’impôt est établi comme suit: a) Sont exclus de l’assiette de l’impôt allemand les revenus provenant d’Algérie et les éléments de fortune situés en Algérie qui sont imposables en Algérie en vertu de la présente Convention et ne sont pas traités à l’alinéa b). En ce qui concerne les revenus de dividendes, les dispositions ci-dessus ne sont applicables que lorsque ces dividendes sont payés à une société (autre qu’une société de personnes) résident de la République fédérale d’Allemagne par une société résident d’Algérie dont 10 pour cent au moins du capital sont détenus directement par la société allemande et qu’ils n’ont pas été déduits pour la détermination des bénéfices de la société distributrice. Aux fins de l’imposition de la fortune, sont également exclues de l’assiette de l’impôt allemand les participations dont les dividendes, en cas de distribution, seraient exclus de l’assiette de l’impôt aux termes des phrases précédentes. b) Est imputé sur l’impôt sur le revenu allemand, sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande concernant l’imputation de l’impôt étranger, l’impôt algérien payé conformément à la législation d’Algérie et aux dispositions de la présente Convention sur les revenus suivants: aa) les dividendes qui ne sont pas traités à l’alinéa a); bb) les intérêts; cc) les redevances; dd) les revenus qui sont imposables en Algérie conformément au paragraphe 2 de l’article 13; ee) les revenus qui sont imposables en Algérie conformément au paragraphe 3 de l’article 15; ff) les tantièmes; gg) les revenus visés à l’article 17. c) Les dispositions de l’alinéa b) s’appliquent, au lieu de celles de l’alinéa a), aux revenus visés aux articles 7 et 10 et aux éléments de fortune générateurs de ces revenus lorsque le résident de la République fédérale d’Allemagne n’apporte pas la preuve que l’établissement stable, pendant l’exercice au cours duquel il a réalisé les bénéfices, ou la société résident d’Algérie, pendant l’exercice pour lequel elle a procédé aux distributions de dividendes, a tiré ses revenus bruts exclusivement ou presque exclusivement d’activités visées au paragraphe 1, nos 1 à 6, de l’article 8 de la loi allemande portant sur l’imposition dans les relations avec l’étranger; ceci vaut également pour les biens immobiliers qui servent à un établissement stable et les revenus qui en sont tirés (article 6, paragraphe 4) ainsi que pour les gains provenant de l’aliénation de ces biens immobiliers (article 13, paragraphe 1) et des biens mobiliers faisant partie de l’actif de l’établissement stable (article 13, paragraphe 3). d) La République fédérale d’Allemagne conserve cependant le droit de tenir compte, pour la détermination du taux d’impôt, des revenus et des éléments de fortune exonérés de l’impôt allemand conformément aux dispositions de la présente Convention. e) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), la double imposition est évitée par l’imputation de l’impôt telle que prévue à l’alinéa b) aa) lorsque, dans les États contractants, des revenus ou des éléments de fortune sont traités selon des dispositions différentes de la Convention ou attribués à des personnes différentes (sauf selon l’article 9), sans qu’il soit possible de régler cette divergence par une procédure telle que prévue au paragraphe 3 de l’article 25, et qu’il en résulterait une non imposition des revenus ou des éléments de fortune concernés ou une imposition plus faible qu’en l’absence de cette différence de traitement ou d’attribution ou bb) lorsque la République fédérale d’Allemagne, après consultation, notifie par la voie diplomatique d’autres revenus auxquels elle a l’intention d’appliquer la méthode de l’imputation visée à l’alinéa b). La double imposition est évitée, en ce qui concerne les revenus notifiés, par l’imputation de l’impôt telle que prévue à l’alinéa b) à compter du premier jour de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la notification a eu lieu.

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de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29
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BGBl. 2008 II S. 1188
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BGBl. 2008 II S. 1188 | de-algeria-2008-base | de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29 | Article 23 | fr | Pending human wording, completeness, source-authority, currentness, alignment and rendering review. No legal review performed. | /library/treaties/de-algeria-2008-base/fr/articles/article-23/

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