(1) Les États contractants se prêtent mutuellement
assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.
Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les
autorités compétentes des États peuvent régler d’un commun
accord les modalités d’application du présent article.
(2) Le terme «créance fiscale» tel qu’il est utilisé dans cet article
désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou
dénomination perçus pour le compte d’un État contractant, de
l’un de ses Länder ou de l’une de ses subdivisions politiques ou
de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition
correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout
autre instrument auquel ces États contractants sont parties,
ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de
recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
(3) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est
recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une
personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois,
empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la
demande de l’autorité compétente de cet État, acceptée en vue
de son recouvrement par l’ autorité compétente de l’autre État
contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre
État conformément aux dispositions de sa législation applicable
en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la
créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
(4) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une
créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa
législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer
son recouvrement, cette créance doit, à la demande de l’autorité
compétente de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de
mesures conservatoires par l’autorité compétente de l’autre
État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures
conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément
aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une
créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces
mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable
dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit
d’empêcher son recouvrement.
(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les
délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la
législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison
de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance
fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En
outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux
fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune
priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État
contractant.
(6) Les procédures concernant l’existence, la validité ou le
montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas
soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre
État contractant.
(7) Lorsqu’à tout moment après qu’une demande ait été
formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4
et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la
créance fiscale en question au premier État, cette créance
fiscale cesse d’être
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du
paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est
recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une
personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet
État, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du
paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard
de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre
des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
l’autorité compétente du premier État notifie promptement ce
fait à l’autorité compétente de l’autre État et le premier État, au
choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
(8) Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun
cas être interprétées comme imposant à un État contractant
l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l’autre État contractant;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre
public;
c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris
toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de
conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de
sa législation ou de sa pratique administrative;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative
qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée
par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par
l’autre État contractant.
de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29
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BGBl. 2008 II S. 1188 | de-algeria-2008-base | de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29 | Article 27 | fr | Pending human wording, completeness, source-authority, currentness, alignment and rendering review. No legal review performed. | /library/treaties/de-algeria-2008-base/fr/articles/article-27/
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