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1Art. 1 Personnes visées2Art. 2 Impôts visés3Art. 3 Définitions générales4Art. 4 Résident5Art. 5 Établissement stable6Art. 6 Revenus immobiliers7Art. 7 Bénéfices des entreprises8Art. 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne9Art. 9 Entreprises associées10Art. 10 Dividendes11Art. 11 Intérêts12Art. 12 Redevances13Art. 13 Gains en capital14Art. 14 Professions indépendantes15Art. 15 Professions dépendantes16Art. 16 Tantièmes17Art. 17 Artistes et sportifs18Art. 1819Art. 19 Fonctions publiques20Art. 20 Étudiants21Art. 21 Autres revenus22Art. 2223Art. 23 Activités sur le plateau continental24Art. 24 Non-discrimination25Art. 25 Procédure amiable26Art. 26 Échange de renseignements27Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires27-aArt. 27a28Art. 28 Extension territoriale29Art. 29 Entrée en vigueur30Art. 30 DénonciationPublisher title, preamble and qualifications · Publisher title, preamble and qualificationsChapitre I Champ d’application de la convention · Chapitre I Champ d’application de la conventionChapitre II Définitions · Chapitre II DéfinitionsChapitre III Imposition des revenus · Chapitre III Imposition des revenusChapitre IV Élimination des doubles impositions · Chapitre IV Élimination des doubles impositionsChapitre V Dispositions spéciales · Chapitre V Dispositions spécialesChapitre VI Dispositions finales · Chapitre VI Dispositions finalesSignatures · SignaturesProtocole · ProtocoleArt. 16 du Prot. du 12 juin 2019 · Art. 16 du Prot. du 12 juin 2019Accord amiable · Accord amiable

31 articles · Français

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Country pairs / Switzerland / Netherlands

Switzerland / Netherlands · Français source publication

Français · Publisher amended publication · original-language manifestation · publisher version 2020-11-30

Art. 22

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§
1. Les Pays-Bas peuvent, lors de l’imposition de leurs résidents, inclure dans la base imposable pour le calcul du montant de l’impôt les éléments du revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse. 2. Toutefois, lorsqu’un résident des Pays-Bas reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément aux par. 1, 3 et 4 de l’art. 6, au par. 1 de l’art. 7, aux par. 1 et 2 de l’art. 8, au par. 7 de l’art. 10, au par. 4 de l’art. 11, au par. 4 de l’art. 12, aux par. 1, 2, 3 et 4 de l’art. 13, au par. 1 de l’art. 14, aux par. 1 et 3 de l’art. 15, au par. 1 (let. a) de l’art. 19 et au par. 2 de l’art. 21 de la présente Convention, et qui sont compris dans la base imposable visée au par. 1, les Pays-Bas exemptent ces éléments de revenu en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition. À cette fin, les éléments de revenu précités sont censés être compris dans les éléments de revenu qui sont exemptés d’impôt néerlandais en vertu de ces dispositions. 3. Les Pays-Bas accordent en outre, sur l’impôt néerlandais ainsi calculé, une déduction pour les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément au par. 2 de l’art. 10, au par. 1 de l’art. 16, aux par. 1 et 2 de l’art. 17 et au par. 1 de l’art. 18 de la présente Convention, dans la mesure où ces éléments de revenus sont compris dans la base imposable visée au par. 1. Le montant de cette déduction est égal à l’impôt payé en Suisse sur ces éléments de revenu, mais ne peut en aucun cas, si les dispositions de la législation néerlandaise en vue d’éviter la double imposition le prévoient ainsi, excéder le montant de la déduction qui serait accordée si les éléments de revenus inclus ainsi étaient les seuls éléments de revenus exemptés de l’impôt néerlandais conformément aux dispositions de la législation néerlandaise en vue d’éviter la double imposition. Le présent paragraphe ne limite pas les allégements actuels ou futurs accordés par les dispositions de la législation néerlandaise en vue d’éviter la double imposition, mais seulement dans la mesure où le calcul du montant de la déduction de l’impôt néerlandais est concerné par l’addition de revenus provenant de plus d’une seule juridiction ainsi que par le report sur les années suivantes de l’impôt payé en Suisse sur les éléments de revenus en question. 4. Nonobstant les dispositions du par. 2, les Pays-Bas accordent, au titre de l’impôt payé en Suisse sur les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément au par. 1 de l’art. 7, au par. 7 de l’art. 10, au par. 4 de l’art. 11, au par. 4 de l’art. 12, au par. 4 de l’art. 13 et au par. 2 de l’art. 21 de la présente Convention et dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée au par. 1, une déduction sur l’impôt néerlandais, si et dans la mesure où les Pays-Bas, en vertu de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition, accordent une déduction sur l’impôt néerlandais au titre de l’impôt perçu dans une autre juridiction sur ces éléments de revenu. Pour le calcul de cette déduction, les dispositions du par. 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis. 5. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des let. b et c, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains et revenus visés au par. 4 de l’art. 13 et aux par. 1 et 2 de l’art. 17 qu’après justification de l’imposition de ces gains aux Pays-Bas;b) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10 sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé aux Pays-Bas conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables aux Pays-Bas, ou(ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé aux Pays-Bas du montant brut des dividendes,la Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions; c) lorsqu’un résident de Suisse reçoit des paiements périodiques qui, conformément aux dispositions de la deuxième phrase du par. 1 de l’art. 18 sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse accorde sur demande un dégrèvement consistant en une déduction d’un tiers du montant net des pensions ou rentes en question.6. Les dispositions du par. 2 et de la let. a du par. 5 ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident d’un État contractant lorsque l’autre État contractant applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10 à ce revenu. [9](#fnbck-d7e720) Nouvelle teneur selon l’art. 5 du Prot. du 12 juin 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020 et en vigueur depuis le 30 nov. 2020 ([RO 2020 4839](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/872)[4837](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/871); [FF 2019 7545](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2019/2743)).
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# [Unterschriften](#signature) Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben. Geschehen zu Den Haag am 26. Februar 2010 im Doppel in französischer, niederländischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherweise verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung soll der englische Wortlaut massgebend sein. Für den Schweizerischen Bundesrat: Dominik M. Alder Für die Regierung des Königreichs der Niederlande: Jan Kees de Jager

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