S’agissant de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales conclue entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.
I. En général
1. S’agissant d’un élément de revenu provenant d’un État contractant par l’intermédiaire d’une entité qui est fiscalement transparente selon la législation de l’un des États contractants et qui est constituée dans l’un des États contractants ou dans un État tiers, le premier État accordera les avantages de la Convention par rapport à cet élément de revenu à la personne qui est un résident de l’autre État contractant selon la législation de cet autre État, dans la mesure où cette personne est imposée sur cet élément de revenu et remplit les autres conditions prévues dans la Convention.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1, s’agissant d’un élément de revenu provenant d’un État contractant par l’intermédiaire d’une entité qui n’est pas considérée comme fiscalement transparente selon la législation de cet État et qui est constituée dans cet État, cet État contractant n’accordera pas les avantages de la Convention par rapport à cet élément de revenu.
3. Nonobstant les dispositions du par. 1, s’agissant d’un élément de revenu provenant d’un État contractant par l’intermédiaire d’une entité qui est fiscalement transparente selon la législation de cet État et qui est constituée dans cet État ou dans un État tiers, cet État contractant accordera les avantages de la Convention par rapport à cet élément de revenu à un résident de l’autre État contractant, dans la mesure où cet élément de revenu aurait été exempté de l’impôt selon la législation de cet autre État, s’il avait été directement reçu par ce résident, et dans la mesure où ce résident remplit les autres conditions prévues dans la Convention.
II. Ad art. 3, par. 1, let. j
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après le 1er janvier 2018:
a) aux Pays-Bas, toutes les institutions de prévoyance au sens:(i) de la loi sur les pensions (Pensioenwet),(ii) de la loi sur la participation obligatoire à une institution de prévoyance d’entreprise (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000), (ііi) de la loi sur la prévoyance obligatoire pour branches professionnelles (Wet verplichte beroepspensioenregeling),(iv) de la loi sur la profession de notaire (Wet op het notarisambt),(v) de la loi sur la surveillance financière (Wet op financieel toezicht);b) en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens:(i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants[18](#fn-d7e1190),(ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité[19](#fn-d7e1203),(iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI[20](#fn-d7e1216),(iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité[21](#fn-d7e1229),(v) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[22](#fn-d7e1242), y compris les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, au sens:– de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[23](#fn-d7e1256),– de l’art. 89a, al. 6 et 7, du Code civil suisse[24](#fn-d7e1271),– de l’art. 331, al. 1, du Code des obligations [25](#fn-d7e1285).III. Ad art. 3, par. 2, et art. 25
Il est entendu que si les autorités compétentes des États contractants ont trouvé une solution amiable, dans le cadre de la Convention, concernant des cas où des doubles impositions ou des doubles exonérations surgiraient:
a) suite à l’application du par. 2 de l’art. 3 en ce qui concerne l’interprétation d’un terme non défini par la Convention, oub) suite à des divergences de qualification (par exemple d’un élément de revenu ou d’une personne);cette solution, après sa publication par les deux autorités compétentes, sera également contraignante pour l’application de la Convention à d’autres cas similaires d’application de la Convention tant que les autorités compétentes n’auront pas publié une décision différente.
IV. Ad art. 4, par. 1
1. L’expression «résident d’un État contractant» comprend un organisme qui est constitué et géré à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d’un État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puisse être exonérée d’impôt selon le droit interne de cet État.
2. L’expression «résident d’un État contractant» comprend également une institution de prévoyance.
V. Ad art. 4
Une personne physique qui vit à bord d’un navire ou d’un bateau sans aucun domicile effectif dans l’un des États contractants est considérée comme un résident de l’État contractant dans lequel le navire ou le bateau a son port d’attache.
VI. Ad art. 5, 6, 7, 13 et 23
Il est entendu, en ce qui concerne les Pays-Bas, que les droits de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles sont considérés comme des biens immobiliers situés dans l’État contractant au lit de la mer – y compris son sous-sol – duquel ces droits s’appliquent, et que ces droits sont considérés comme des actifs d’un établissement stable dans cet État. En outre, il est entendu que les droits précités comprennent les droits portant sur des intérêts dans cette prospection ou exploitation, ou sur des bénéfices tirés d’actifs provenant de cette prospection ou exploitation.
VII. Ad art. 5, par. 3
S’agissant des entreprises qui sont un résident d’un État contractant et qui ont commencé leurs activités sur un chantier de construction ou de montage dans l’autre État contractant avant l’entrée en vigueur de la présente nouvelle Convention, la constitution ou non d’un établissement stable dans l’autre État est déterminée conformément aux règles de la Convention du 12 novembre 1951, complétée par le Protocole additionnel signé à La Haye le 12 novembre 1951, et modifiée par la Convention additionnelle signée à La Haye le 22 juin 1966.
VIII. Ad art. 7, par. 1 et 2
Eu égard aux par. 1 et 2 de l’art. 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part des revenus de l’entreprise qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité. En particulier, dans le cas de contrats d’études, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’État contractant où l’établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’entreprise est un résident.
IX. Ad art. 4, art. 10, par 1 et 2, et art. 21
1. Il est entendu qu’un fonds d’investissement néerlandais exempté d’impôt «VBI» (vrijgestelde beleggingsinstelling), un fonds commun de placement suisse «FCP», une société d’investissement à capital variable suisse «SICAV» et une société en commandite de placement collectif suisse «SCPC» ne sont pas des résidents d’un ou des deux États contractants.
2. Nonobstant le par. 1, les par. 1 et 2 de l’art. 10 et l’art. 21:
a. Les Pays-Bas peuvent appliquer leur droit fiscal interne en ce qui concerne un droit ou une participation dans un fonds d’investissement néerlandais exempté d’impôt «VBI» (vrijgestelde beleggingsinstelling), mais si le bénéficiaire effectif de ce droit ou cette participation est résident de Suisse, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du revenu imposé;b. La Suisse peut appliquer son droit fiscal interne en ce qui concerne un droit ou une participation dans un fonds commun de placement suisse «FCP», une société d’investissement à capital variable suisse «SICAV» ou une société en commandite de placement collectif suisse «SCPC», tels que définis par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux[26](#fn-d7e1350), mais si le bénéficiaire effectif de ce droit ou cette participation est résident des Pays-Bas, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut du revenu imposé. 3. Eu égard au par. 2, let. a et b, le ch. XIII et l’art. 22 sont le cas échéant applicables.
X. Ad art. 10, par. 3
1. Les dispositions du par. 3 de l’art. 10 ne s’appliquent pas à une personne qui est un fonds d’investissement «FBI» (fiscale beleggingsinstelling) conformément à la loi néerlandaise d’impôt sur les bénéfices des sociétés.
2. En outre, les dispositions du par. 3 de l’art. 10 s’appliquent aux institutions néerlandaises PPI (premiepensioeninstelling) uniquement dans la mesure où les dividendes sont payés à un plan de prévoyance d’un employeur résident des Pays-Bas.
XI. Ad art. 10, par. 6, art. 11, par. 3 et art. 13
Nonobstant les dispositions du par. 6 de l’art. 10, du par. 3 de l’art. 11 et de l’art. 13, il est entendu que les paiements au titre d’un prêt, y compris les paiements au titre des variations de valeur du prêt, sont considérés comme des dividendes dans la mesure où ces paiements ont été traités comme des distributions selon la législation fiscale de l’État contractant dont la société qui procède à ces paiements est un résident.
XII. Ad art. 10, par. 9
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui sont imposables aux Pays-Bas conformément au par. 9 de l’art. 10, les Pays-Bas accordent un remboursement. Le montant de ce remboursement est égal à l’impôt dû en Suisse sur ces revenus mais ne peut excéder en aucun cas 10 % de ces revenus.
XIII. Ad art. 10, 11 et 12
Les demandes de dégrèvement à la source ou de remboursement du montant d’impôt excédentaire doivent être présentées à l’autorité compétente de l’État qui prélève ou a prélevé l’impôt, assorties d’une attestation officielle de résidence apposée par les autorités fiscales de l’autre État contractant et conformément à la législation interne ainsi qu’aux prescriptions de l’État qui prélève ou a prélevé l’impôt.
XIV. Ad art. 10 et 13
1. Il est entendu que les revenus perçus en relation avec la liquidation (totale ou partielle) d’une société ou le rachat de ses propres actions par une société sont traités comme des revenus d’actions et non pas comme des gains en capital. Le crédit de l’impôt à la source est accordé pour la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont imposés dans l’État de résidence.
2. Il est entendu que, lors d’une taxation mentionnée au par. 9 de l’art. 10 et au par. 6 de l’art. 13, le report de paiement est accordé sous réserve des garanties données.
XV. Ad art. 13, par. 6
1. Il est entendu que les dispositions du par. 6 de l’art. 13 ne s’appliquent qu’à une augmentation de la valeur des actions pour lesquelles ce paragraphe s’applique au cours de la période pendant laquelle la personne physique était un résident des Pays-Bas.
2. Il est entendu que, lorsque le report de paiement de la taxation pendante prend fin en raison de la cession des actions, bons de jouissance ou créances auxquels le par. 6 de l’art. 13 s’applique, une remise d’impôt est accordée si au moment de la cession, la valeur de marché de ces actions, bons ou créances a baissé par rapport à leur valeur au moment de l’émigration, dans la mesure où la baisse n’a pas été provoquée par une distribution de bénéfices ou un remboursement du capital versé. Le montant de remise accordé est égal à 25 % de la différence entre la valeur de marché de ces actions, bons ou créances au moment de la cession et leur valeur au moment de l’émigration.
3. Lorsqu’une remise d’impôt est accordée, selon le par. 2, aux fins de la «Wet inkomstenbelasting 2001», la valeur des actions, bons de jouissance ou créances au moment de l’émigration est diminuée de quatre fois le montant de l’impôt remis.
XVI. Ad art. 25
Les autorités compétentes des États contractants peuvent aussi convenir, s’agissant d’une solution amiable au sens de l’art. 25, si nécessaire à l’encontre de leurs législations internes respectives, que l’État, dans lequel il y a un redressement d’impôt consécutif à la solution amiable précitée, n’imposera pas de hausses, surcharges, intérêts et frais en ce qui concerne ce redressement, si l’autre État, dans lequel la réduction correspondante d’impôt résultant de cette solution a lieu, se dispense du paiement d’intérêts concernant cette réduction d’impôt.
XVII. Ad art. 26[27](#fn-d7e1408)
a) Il est entendu que l’État requérant formule ses demandes de renseignements uniquement après avoir utilisé tous les moyens de procédure habituels prévus par son droit interne aux fins d’obtenir ces renseignements.b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles formulent une demande de renseignements fondée sur l’art. 26 de la Convention:(i) des informations suffisantes pour l’identification de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, en particulier le nom et, si disponible, l’adresse, le compte bancaire et tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne, comme la date de naissance, l’état-civil ou le numéro de contribuable;(ii) la période visée par la demande;(iii) une description des renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme dans laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;(iv) le but fiscal pour lequel les renseignements sont demandés;(v) le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne en possession des renseignements demandés.c) La référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants de procéder à une «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si le par. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les sous-paragraphes (i) à (v) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.d) Bien que l’art. 26 de la Convention ne limite pas les diverses méthodes possibles pour l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané. Les États contractants entendent échanger les renseignements nécessaires pour l’application des dispositions de la Convention.e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements soient transmis à l’État contractant requérant.f) Il est entendu que l’application de la réglementation des Pays-Bas se rapportant aux revenus constitue l’une des «autres fins» au sens de la dernière phrase du par. 2 de l’art. 26.En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.
Fait à La Haye, le 26 février 2010, en deux exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes français et néerlandais, le texte anglais prévaut.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Dominik M. Alder
Pour le
Royaume des Pays-Bas:
Jan Kees de Jager