Skip to content
tax-treaties.com
Find a pairAbout the sourcesResearch preview

Articles

Browse all articles
1Article 12Article 23Article 34Article 45Article 56Article 67Article 78Article 89Article 910Article 1011Article 1112Article 1213Article 1314Article 1415Article 1516Article 1617Article 1718Article 1819Article 1920Article 2021Article 2122Article 2223Article 2324Article 2425Article 2526Article 2627Article 2728Article 2829Article 2930Article 30Préambule · PréambuleIII. Définitions · III. DéfinitionsIII. Imposition des revenus · III. Imposition des revenusIV. Imposition de la fortune · IV. Imposition de la fortuneV. Dispositions préventives de la double imposition · V. Dispositions préventives de la double impositionVI. Dispositions spéciales · VI. Dispositions spécialesVII. Dispositions finales · VII. Dispositions finalesSignature · SignatureProtocole · Protocole

30 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / India

Canada / India · Français source publication

Français · Official French publication · Agreement and integral Protocol

Article 11

Français · source publication

Unreviewed · applicability unverifiedLanguage-specific publisher source · current applicability unverified
Source for Français
English contents

Choose a contents page: no source-verified article correspondence is available. Legal or translation equivalence has not been reviewed.

§
### Article 11
§
Intérêts
§
- Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
§
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
§
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
§
- les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont exonérés d’impôt dans le premier État si :
§
- le débiteur des intérêts est le Gouvernement de cet État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
§
- le bénéficiaire effectif des intérêts est la banque centrale de l’autre État contractant; ou
§
- les intérêts sont payés à une agence ou à un organisme (y compris une institution financière) qui a été accepté suite à un échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants;
§
- - les intérêts provenant de l’Inde et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations;
§
- les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Inde ne sont imposables qu’en Inde s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Banque Export-Import de l’Inde (Exim Bank).
§
- Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme “intérêts” ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
§
- Les dispositions des paragraphes l et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
§
- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
§
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Citation to select or copy

Canada / India; https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=fra&id=102409; edition French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; source version GAC treaty id102409, eng/fra manifestations; article 11; Français; source role French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; French only added by this proposal; Hindi remains missing. No MLI modifications or later amendment chain incorporated or certified. Publisher French section heading “III. Définitions” and Protocol reference “21) de l’article 5” are retained exactly; no editorial correction. Native HTML-to-Markdown may flatten ordered-list labels. Block IDs are navigation-only; no human paragraph alignment claimed.; source SHA-256 deae26e5f82061a88ec3c07d38ff3caf5261cf7822d4c2bfeedcd0085c3fc1bd; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-in-1996-gac-html-v2/fr/articles/article-11/

Disclaimers

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Language switching retains source identifiers only. This is not reviewed legal or translational equivalence.

Page links are source references, not verified paragraph correspondence. Formatting and extraction errors may remain.

Noindex is not access control. This is a research preview, not a statement of authoritative or current law.

Source & edition

https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=fra&id=102409 · French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; source version GAC treaty id102409, eng/fra manifestations

  • Official online text · retained capture Official source website ↗

    SHA-256 8daaa684a98494ac511a049210828777bed3f92304c9a0ded3ce2b412c884f11

    Digest scope: retained online-source capture; no PDF binary verification

  • Language source · fr · French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol Official source website ↗

    SHA-256 deae26e5f82061a88ec3c07d38ff3caf5261cf7822d4c2bfeedcd0085c3fc1bd

    Digest scope: exact retained official-html-text-capture bytes; not current-law certification

Active language source · Français

Source for Français

French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol · French only added by this proposal; Hindi remains missing. No MLI modifications or later amendment chain incorporated or certified. Publisher French section heading “III. Définitions” and Protocol reference “21) de l’article 5” are retained exactly; no editorial correction. Native HTML-to-Markdown may flatten ordered-list labels. Block IDs are navigation-only; no human paragraph alignment claimed.

Source SHA-256 deae26e5f82061a88ec3c07d38ff3caf5261cf7822d4c2bfeedcd0085c3fc1bd

Exact instrument/version pairing evidence · Scoped source-language admission

Language grouping is navigation only. Legal or translational alignment, qualified human review and current applicability remain unverified.

Edition
French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; source version GAC treaty id102409, eng/fra manifestations
Text available here
English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Signature
1996-01-11

Languages recorded in source metadata: English. This is not a promise of available text or a translation.

Edition notes and known limitations

Official online text capture, not a PDF binary or diplomatic-original-byte assertion.

Current legal applicability and complete amendment/MLI chain unverified. Human wording/legal review pending.

Paragraph IDs are stable text-block navigation IDs, not reconstructed legal provision numbering. Native HTML extraction may flatten ordered-list labels.

Preamble, closing, signatures and integral Protocol when supplied are retained as supplements and searchable units.

English publication retained. Closing identifies English, French and Hindi as equally authentic; French and Hindi bodies are not supplied in this asset.

Protocol is part of this published Agreement package. Later MLI effects are not incorporated.

Source authority, text completeness and currentness still require human review.

Retained metadata & integrity record

← Article 10Article 12 →

All articles in this edition · Other editions for this pair

Treaty source library · research previewCoverage & limitationsOperator / AnbieterBisherige Quellenbibliothek