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30 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / India

Canada / India · Français source publication

Français · Official French publication · Agreement and integral Protocol

Article 23

Français · source publication

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English contents

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§
### Article 23
§
Élimination de la double imposition
§
- Sauf dispositions contraires du présent Accord, l’imposition des revenus reste régie dans chaque État contractant par la législation en vigueur dans cet État.
§
- En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
§
- sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Inde à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Inde est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
§
- sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de l’Inde;
§
- lorsqu’un résident du Canada possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord est imposable en Inde, le Canada accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Inde; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable en Inde;
§
- lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
§
- En ce qui concerne l’Inde, la double imposition est évitée de la façon suivante :
§
- le montant d’impôt payé en vertu de la législation du Canada et conformément aux dispositions de l’Accord, directement ou par voie de retenue, par un résident de l’Inde, à l’égard des revenus provenant de sources situées au Canada et qui ont été assujettis à l’impôt en Inde et au Canada, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt indien dû à l’égard des mêmes revenus, mais la somme imputée ne peut excéder la fraction de l’impôt indien que représentent ces revenus par rapport à l’ensemble des revenus passibles de l’impôt indien;
§
- lorsqu’un résident de l’Inde possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord est imposable au Canada, l’Inde accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable au Canada.
§
Pourvu que les revenus qui, conformément aux dispositions de l’Accord, ne sont pas imposables puissent être pris en considération dans le calcul du taux de l’impôt applicable.
§
- Pour l’application du paragraphe 2a), l’expression “impôt dû en Inde” est considérée, à l’égard d’une société qui est un résident du Canada, comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt indien n’eût été une déduction accordée lors du calcul du revenu imposable ou une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, conformément :
§
- aux articles 10(15)(iv), 10A, 32A (excluant la partie traitant des navires et aéronefs), 80HH, 80HHD et 80IA (excluant la partie traitant des navires) de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, telle que modifiée, en autant qu’ils étaient en vigueur à la date de signature de l’Accord et n’ont pas été modifiés depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général; ou
§
- à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.
§
Étant entendu que cet allégement de l’impôt canadien n’est pas accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d’une période commençant plus de dix années fiscales après que l’exonération ou la réduction de l’impôt de l’Inde n’ait été accordée pour la première fois au résident du Canada pour cette catégorie.
§
- Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à l’Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
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Canada / India; https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=fra&id=102409; edition French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; source version GAC treaty id102409, eng/fra manifestations; article 23; Français; source role French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; French only added by this proposal; Hindi remains missing. No MLI modifications or later amendment chain incorporated or certified. Publisher French section heading “III. Définitions” and Protocol reference “21) de l’article 5” are retained exactly; no editorial correction. Native HTML-to-Markdown may flatten ordered-list labels. Block IDs are navigation-only; no human paragraph alignment claimed.; source SHA-256 deae26e5f82061a88ec3c07d38ff3caf5261cf7822d4c2bfeedcd0085c3fc1bd; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-in-1996-gac-html-v2/fr/articles/article-23/

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Edition
French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; source version GAC treaty id102409, eng/fra manifestations
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English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Signature
1996-01-11

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Edition notes and known limitations

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Current legal applicability and complete amendment/MLI chain unverified. Human wording/legal review pending.

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Preamble, closing, signatures and integral Protocol when supplied are retained as supplements and searchable units.

English publication retained. Closing identifies English, French and Hindi as equally authentic; French and Hindi bodies are not supplied in this asset.

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