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30 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / India

Canada / India · Français source publication

Français · Official French publication · Agreement and integral Protocol

Article 5

Français · source publication

Unreviewed · applicability unverifiedLanguage-specific publisher source · current applicability unverified
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English contents

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§
### Article 5
§
Établissement stable
§
- Au sens du présent Accord, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
§
- L’expression “établissement stable” comprend notamment :
§
- un siège de direction;
§
- une succursale;
§
- un bureau;
§
- une usine;
§
- un atelier;
§
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
§
- un entrepôt, dans le cas d’une personne fournissant des installations d’entreposage à autrui;
§
- une ferme, une plantation ou autre endroit où des activités agricoles, forestières ou activités connexes sont exercées;
§
- un magasin ou des locaux utilisés comme point de vente;
§
- une installation ou structure utilisée pour l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles, mais seulement si elle est ainsi utilisée pour une période de plus de 120 jours au cours de toute période de douze mois;
§
- un chantier de construction, une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités (avec, le cas échéant, d’autres de ces chantiers, chaînes ou activités) ont une durée supérieure à 120 jours au cours de toute période de douze mois;
§
- la fourniture de services, autres que des services inclus tels que définis à l’article 12, dans un État contractant par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels mais uniquement lorsque :
§
- les activités de cette nature se poursuivent dans cet État pendant une période ou des périodes représentant au total plus de 90 jours au cours de toute période de douze mois; ou
§
- les services sont exercés dans cet État pour une entreprise associée (au sens du paragraphe 1 de l’article 9).
§
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une ou plusieurs des activités suivantes ne sont pas considérées comme constituant un “établissement stable” :
§
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison occasionnelle de marchandises appartenant à l’entreprise;
§
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison occasionnelle;
§
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
§
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
§
- une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
§
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 - agit pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État si :
§
- elle dispose dans le premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soient limitée à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe;
§
- elle ne dispose pas de tels pouvoirs mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise et que des activités additionnelles exercées dans cet État pour le compte de l’entreprise ont contribuées à la vente de marchandises; ou
§
- elle prend habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou presqu’exclusivement pour l’entreprise.
§
- Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presqu’exclusivement pour le compte de cette entreprise et que les transactions entre l’agent et l’entreprise sont faites avec un lien de dépendance, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
§
- Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
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Canada / India; https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=fra&id=102409; edition French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; source version GAC treaty id102409, eng/fra manifestations; article 5; Français; source role French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; French only added by this proposal; Hindi remains missing. No MLI modifications or later amendment chain incorporated or certified. Publisher French section heading “III. Définitions” and Protocol reference “21) de l’article 5” are retained exactly; no editorial correction. Native HTML-to-Markdown may flatten ordered-list labels. Block IDs are navigation-only; no human paragraph alignment claimed.; source SHA-256 deae26e5f82061a88ec3c07d38ff3caf5261cf7822d4c2bfeedcd0085c3fc1bd; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-in-1996-gac-html-v2/fr/articles/article-5/

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Edition
French official publication of the source-declared authentic 1996 Agreement and integral Protocol; source version GAC treaty id102409, eng/fra manifestations
Text available here
English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Signature
1996-01-11

Languages recorded in source metadata: English. This is not a promise of available text or a translation.

Edition notes and known limitations

Official online text capture, not a PDF binary or diplomatic-original-byte assertion.

Current legal applicability and complete amendment/MLI chain unverified. Human wording/legal review pending.

Paragraph IDs are stable text-block navigation IDs, not reconstructed legal provision numbering. Native HTML extraction may flatten ordered-list labels.

Preamble, closing, signatures and integral Protocol when supplied are retained as supplements and searchable units.

English publication retained. Closing identifies English, French and Hindi as equally authentic; French and Hindi bodies are not supplied in this asset.

Protocol is part of this published Agreement package. Later MLI effects are not incorporated.

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