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1Art. 12Art. 23Art. 34Art. 45Art. 56Art. 67Art. 78Art. 89Art. 910Art. 1011Art. 1112Art. 1213Art. 1314Art. 1415Art. 1516Art. 1617Art. 1718Art. 1819Art. 1920Art. 2021Art. 2122Art. 2223Art. 2324Art. 2425Art. 2526Art. 2627Art. 2728Art. 2828-bisArt. 28bis28-terArt. 28ter29Art. 2929-bisArt. 29bis30Art. 3031Art. 3132Art. 3233Art. 33Publisher title, preamble and qualifications · Publisher title, preamble and qualificationsSignatures · SignaturesProtocole additionnel · Protocole additionnelArt. 21, par. 2 de l’Avenant du 22 juillet 1997 · Art. 21, par. 2 de l’Avenant du 22 juillet 1997Art. 11, par. 2 à 4 de l’Avenant du 27 août 2009 · Art. 11, par. 2 à 4 de l’Avenant du 27 août 2009Art. 2, par. 2 et 3, de l’Accord du 25 juin 2014 · Art. 2, par. 2 et 3, de l’Accord du 25 juin 2014Art. 11, par. 2 à 6, de l’Avenant du 27 juin 2023 · Art. 11, par. 2 à 6, de l’Avenant du 27 juin 2023

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Art. 11

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§
1. Les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. a) Les dividendes visés au par. 1 sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.b) i) Toutefois, les dividendes visés au par. 1, payés par une société qui est un résident d’un État contractant à une société qui est un résident de l’autre État contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre État.ii)[20](#fn-d62877e869) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des États contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).iii)[21](#fn-d62877e903) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’art. 15, par. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts[22](#fn-d62877e934), le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.c) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.3. a) Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt («avoir fiscal») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt («avoir fiscal»), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au par. 2, a.b) Les dispositions du par. 3, a, ne s’appliquent qu’à un résident de Suisse qui est:i) une personne physique, ouii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.c) Les dispositions du par. 3, a, ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes:i) est soumis à l’impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français, etii) établit, sur demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, de tirer avantage des dispositions du par. 3, a.d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au par. 3, a, est considéré comme un dividende pour l’application de la présente convention.4. Lorsqu’il n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au par. 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la convention. Les dispositions du par. 2 lui sont applicables. 5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme «dividendes» ne comprend pas les revenus visés à l’art. 18. 6. Les dispositions des par. 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 16, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. [19](#fnbck-d62877e821) Nouvelle teneur selon l’art. 8 de l’Avenant du 22 juil. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 12 mars 1998 et en vigueur depuis le 1er août 1998 ([RO 2000 1936](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2000/298), [1935](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2000/297); [FF 1997 IV 1025](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1997/4_1141_1025_925)). [20](#fnbck-d62877e869) Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Avenant du 27 août 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 ([RO 2010 5683](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2010/805), [5681](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2010/804); [FF 2009 1389](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2009/359); [2010 1409](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2010/268)). [21](#fnbck-d62877e903) Introduit par l’art. 1 par. 2 de l’Avenant du 27 août 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 4 nov. 2010 ([RO 2010 5683](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2010/805), [5681](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2010/804); [FF 2009 1389](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2009/359); [2010 1409](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2010/268)). [22](#fnbck-d62877e934) [RS 0.641.926.81](https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-taxonomy/2471)
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# [Unterschriften](#signature) Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in Paris, am 9. September tausendneunhundertsechsundsechzig. Für den Schweizerischen Bundesrat: Claude Caillat Für den Präsidenten der Französischen Republik: Gilbert de Chambrun

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