[59](#fnbck-d62877e2462) Mise à jour par l’art. 20 de l’Avenant du 22 juil. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 12 mars 1998 ([RO 2000 1936](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2000/298), [1935](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2000/297); [FF 1997 IV 1025](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1997/4_1141_1025_925)), les art. 9 et 10 de l’Avenant du 27 août 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 ([RO 2010 5683](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2010/805), [5681](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2010/804); [FF 2009 1389](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2009/359); [2010 1409](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2010/268)) et l’art. 1 de l’Ac. du 25 juin 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 23 déc. 2011 ([RO 2016 1195](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2016/228), [1193](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2016/227); [FF 2011 3519](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2011/546)) et les art. 8 et 9 de l’Avenant du 27 juin 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 14 juin 2024 et en vigueur depuis le 24 juil. 2025 ([RO 2025 486](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/486), [504](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/504); [FF 2023 2744](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2023/2744)).
Lors de la signature de la convention conclue aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la convention:
I. En ce qui concerne l’art. 4 de la convention, sous réserve d’accord entre les autorités compétentes des États contractants, l’expression «résident d’un État contractant» désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet État même s’ils y sont exonérés d’impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet État limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l’objet qui fonde leur exonération d’impôt.
II. a) Il est entendu que l’expression «biens immobiliers» définie au par. 2 de l’art. 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.b) En ce qui concerne l’al. 2 du par. 2 de l’art. 6, il est entendu que l’expression «jouissance exclusive» inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l’année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d’une indivision ou d’une copropriété.III. Les dispositions du par. 8 de l’art. 7 et du par. 4 de l’art. 24 de la convention s’appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.
IV. En ce qui concerne l’art. 11 de la convention, les autorités compétentes des États contractants peuvent s’entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu’elles fixent d’un commun accord, les dispositions du par. 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au par. 3, c, i.
V. Nonobstant les dispositions de l’art. 1 de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’art. 11, par. 2, a) et aux art. 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des États contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne:
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un État contractant;b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes, etc) exonérée d’impôt dans cet État contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).VI. a) Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt français correspondant à ces revenus» employée au par. 1 de l’art. 25, A, de la convention désigne:i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression «montant de l’impôt français correspondant à cette fortune» employée au par. 2.b) Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt payé en Suisse» employée au par. 1 et 2 de l’art. 25, A, de la convention désigne le montant de l’impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.VII. Pour l’application des dispositions du par. 1 de l’art. 26 de la convention, il est entendu qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d’un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n’est pas un résident de cet État, même si, s’agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du par. 2 du même article, comme des nationaux de l’État contractant dont elles sont des résidents.
VIII. Les dispositions de l’art. 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3° de l’art. 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s’exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu’elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l’application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l’art. 28 de la convention et aux dispositions du par. 2 du même article.
IX. Les dispositions de la convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’art. 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l’art. 9 de la convention.»
X. Il est entendu que les résidents d’un État contractant qui disposent d’une ou plusieurs résidences sur le territoire de l’autre État ne peuvent être soumis dans ce dernier État, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
XI. Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’art. 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’État requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis:
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification;b) la période visée par la demande;c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. Ainsi, dans les cas où l’autorité compétente de l’État requérant a, dans le cadre d’une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l’établissement tenant le compte de la personne, objet du contrôle ou de l’enquête, elle doit le fournir à l’autorité compétente de l’État requis.Il est entendu que les al. a) à e) mentionnés ci-dessus doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l’application de l’art. 28 de la présente Convention.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’État requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que les États contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
XII. Il est entendu que l’art. 28ter de la Convention s’applique également aux revenus couverts par l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.
XIII. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent pas les États contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l’imposition minimale des groupes d’entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Fait en deux exemplaires à Paris, le neuf septembre mil neuf cent soixante six.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le Président
de la République française:
## [Protocole additionnel à la Convention
relatif à l’exercice de l’emploi salarié en télétravail](#annex_u1/lvl_u2)[60](#fn-d62877e2695)
[60](#fnbck-d62877e2695) Introduit par l’art. 10 de l’Avenant du 27 juin 2023, approuvé par l’Ass. féd. le 14 juin 2024 et en vigueur depuis le 24 juil. 2025 ([RO 2025 486](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/486), [504](https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/504); [FF 2023 2744](https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2023/2744)). Voir aussi l’art. 11 par. 3 et 4 dudit avenant, à la fin du présent texte.
1.
a) Pour l’application du par. 5 de l’art. 17, les activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence du salarié pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant sont considérées effectuées auprès de cet employeur dans cet autre État dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile.b) L’État contractant qui dispose du droit d’imposer les revenus conformément au a) paie à l’État dans lequel réside le salarié une compensation fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence.c) Nonobstant les dispositions du b), lorsqu’un résident de France exerce ses activités en télétravail pour le compte d’un employeur situé dans le canton de Genève, la compensation est fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence, pour la seule fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail par année civile.d) Au-delà de la limite prévue au a), les dispositions des par. 1 à 3 de l’art. 17 de la Convention s’appliquent, dès le premier jour de télétravail. Dans ce cas, la compensation prévue en application des b) et c) n’est pas due.2. S’agissant de la détermination du montant de la compensation telle que définie aux b) et c) du par. 1, les modifications ultérieures du montant des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence sont prises en compte au titre de l’année durant laquelle la correction est intervenue.
3. Pour l’application du présent protocole, l’expression «activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence» désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié dans son État de résidence, à distance et en dehors des locaux de l’employeur, pour le compte de celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l’employé et l’employeur, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Cette expression inclut également les missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de cet employeur dans l’État de résidence ou dans un État tiers, pour autant que leur durée cumulée n’excède pas 10 jours par année.
4. L’expression «impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence», au sens des par. 1 et 2 du présent protocole, désigne les impôts sur le revenu visés à l’art. 2 de la Convention et afférents aux rémunérations provenant des activités exercées en télétravail par le salarié depuis l’État de résidence pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant.
5. Le montant de compensation prévu au par. 1 doit être transmis par l’autorité compétente de chaque État à celle de l’autre État au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. Chacun des États paie la compensation dans son unité monétaire au plus tard à cette même date.
6. Le présent protocole s’applique sous réserve de l’imposition effective des revenus concernés dans l’État qui dispose du droit de les imposer conformément à l’art. 17 de la Convention et au présent protocole.
7. Les autorités compétentes arrêtent d’un commun accord les mesures administratives nécessaires pour l’application des dispositions du présent protocole par voie de procédure amiable.