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33 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Germany / Algeria

Germany / Algeria · 2008 source edition

Article 11 Intérêts

Français · original source edition

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Deutsch contents

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§ PDF page 9
(1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
§ PDF page 9
(2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
§ PDF page 9
(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes: a) les intérêts provenant de la République Algérienne Démocratique et Populaire et payés au titre d’un prêt bénéficiant d’une garantie de la République fédérale d’Allemagne pour les exportations ou les investissements directs à l’étranger ou bien payés au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, à la Deutsche Bundesbank, à la Kreditanstalt für Wiederaufbau ou à la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft sont exonérés de l’impôt algérien; b) les intérêts provenant de la République fédérale d’Allemagne et payés au Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à la Banque d’Algérie ou à une institution ou un organisme (y compris les institutions financières) appartenant entièrement au Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ainsi que les intérêts payés au titre d’un prêt bénéficiant de garanties de la République Algérienne Démocratique et Populaire pour les exportations ou les investissements directs à l’étranger sont exonérés de l’impôt allemand.
§ PDF page 9
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et si ceux-ci sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.
§ PDF page 9
(5) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
§ PDF page 9 PDF page 10
(6) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
§ PDF page 10
(7) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
§ PDF page 10
(8) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Germany / Algeria; BGBl. 2008 II S. 1188; edition de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29; article 11; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-algeria-2008-base/fr/articles/article-11/

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Source & edition

BGBl. 2008 II S. 1188

  • Original PDF Official source website ↗

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Edition
de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29
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Deutsch, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Gazette publication date
2008-10-29
Provenance
agent source-triage of pinned original; neither date is treaty entry/application
Signature date
2007-11-12
Edition notes and known limitations

Original source edition; not a verified current-law consolidation. Unknown as current law. Signed 2007-11-12; consent law 2008-10-23; gazette publication 2008-10-29. Edition ID year is not a signature date. Treaty entry into force: 2008-12-23. Roster general application: 2009-01-01 (not a universal tax-specific rule). Cached official article entry statements (may refer to multiple instruments): 23. Dezember 2008. Evidence is the retained 2026-10-01 agent audit of source PDF, 2026-01-01 roster and cached official HTML, not a fresh current-law determination. Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

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