(1) Au sens de la présente Convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Algérie» désigne la République Algérienne
Démocratique et Populaire et, employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire terrestre, la mer
territoriale et, au-delà de celle-ci, les différentes zones de
l’espace maritime sur lesquelles la République Algérienne
Démocratique et Populaire exerce, conformément à sa
législation nationale et au droit international, des droits
souverains et sa juridiction aux fins de l’exploration,
l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources
naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux
surjacentes au lit de la mer;
b) le terme «République fédérale d’Allemagne» désigne le
territoire de la République fédérale d’Allemagne ainsi que la
zone des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux
surjacentes, adjacente à la mer territoriale, pour autant que
la République fédérale d’Allemagne, conformément au droit
international et à sa législation interne, y exerce des droits
souverains et sa juridiction aux fins de l’exploration, de
l’exploitation, de la conservation et de la gestion des
ressources naturelles vivantes et non vivantes;
c) les expressions «un État contractant» et «l’autre État
contractant» désignent, selon le contexte, la République
fédérale d’Allemagne ou l’Algérie;
d) le terme «personne» désigne les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute
entité qui est considérée comme une personne morale aux
fins d’imposition;
f)
les expressions «entreprise d’un État contractant» et
«entreprise de l’autre État contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un
État contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l’autre État contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans
un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est
exploité qu’entre des points situés dans l’autre État
contractant;
h) le terme «national» désigne:
aa) en ce qui concerne la République Algérienne
Démocratique et Populaire, toute personne physique
qui possède la nationalité algérienne ainsi que toute
personne morale, société de personnes ou tout autre
groupement de personnes constitués conformément à
la législation en vigueur en République Algérienne
Démocratique et Populaire;
bb) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne,
tout Allemand au sens de la Loi fondamentale de la
République fédérale d’Allemagne ainsi que toute
personne morale, société de personnes ou tout autre
groupement de personnes constitués conformément à
la législation en vigueur en République fédérale
d’Allemagne;
i)
l’expression «autorité compétente» désigne:
aa) en ce qui concerne la République Algérienne
Démocratique et Populaire, le Ministre chargé des
finances ou son représentant autorisé;
bb) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne,
le Ministère fédéral des Finances ou l’autorité à laquelle
il a délégué ses pouvoirs.
(2) Pour l’application de la Convention à un moment donné
par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État
concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le
sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet
État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches
du droit de cet État.
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Germany / Algeria; BGBl. 2008 II S. 1188; edition de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29; article 3; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-algeria-2008-base/fr/articles/article-3/
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de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29
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Current applicability
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Gazette publication date
2008-10-29
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Signature date
2007-11-12
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