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33 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Germany / Algeria

Germany / Algeria · 2008 source edition

Article 23 Élimination des doubles impositions dans l’État de résidence

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverified
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Deutsch contents

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§ PDF page 15 PDF page 16
(1) En ce qui concerne les résidents d’Algérie, l’impôt est établi comme suit: a) Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en République fédérale d’Allemagne, l’Algérie accorde: aa) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en République fédérale d’Allemagne; bb) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en République fédérale d’Allemagne. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans la République fédérale d’Allemagne. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Algérie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Algérie, l’Algérie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
§ PDF page 16 PDF page 17
(2) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale d’Allemagne, l’impôt est établi comme suit: a) Sont exclus de l’assiette de l’impôt allemand les revenus provenant d’Algérie et les éléments de fortune situés en Algérie qui sont imposables en Algérie en vertu de la présente Convention et ne sont pas traités à l’alinéa b). En ce qui concerne les revenus de dividendes, les dispositions ci-dessus ne sont applicables que lorsque ces dividendes sont payés à une société (autre qu’une société de personnes) résident de la République fédérale d’Allemagne par une société résident d’Algérie dont 10 pour cent au moins du capital sont détenus directement par la société allemande et qu’ils n’ont pas été déduits pour la détermination des bénéfices de la société distributrice. Aux fins de l’imposition de la fortune, sont également exclues de l’assiette de l’impôt allemand les participations dont les dividendes, en cas de distribution, seraient exclus de l’assiette de l’impôt aux termes des phrases précédentes. b) Est imputé sur l’impôt sur le revenu allemand, sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande concernant l’imputation de l’impôt étranger, l’impôt algérien payé conformément à la législation d’Algérie et aux dispositions de la présente Convention sur les revenus suivants: aa) les dividendes qui ne sont pas traités à l’alinéa a); bb) les intérêts; cc) les redevances; dd) les revenus qui sont imposables en Algérie conformément au paragraphe 2 de l’article 13; ee) les revenus qui sont imposables en Algérie conformément au paragraphe 3 de l’article 15; ff) les tantièmes; gg) les revenus visés à l’article 17. c) Les dispositions de l’alinéa b) s’appliquent, au lieu de celles de l’alinéa a), aux revenus visés aux articles 7 et 10 et aux éléments de fortune générateurs de ces revenus lorsque le résident de la République fédérale d’Allemagne n’apporte pas la preuve que l’établissement stable, pendant l’exercice au cours duquel il a réalisé les bénéfices, ou la société résident d’Algérie, pendant l’exercice pour lequel elle a procédé aux distributions de dividendes, a tiré ses revenus bruts exclusivement ou presque exclusivement d’activités visées au paragraphe 1, nos 1 à 6, de l’article 8 de la loi allemande portant sur l’imposition dans les relations avec l’étranger; ceci vaut également pour les biens immobiliers qui servent à un établissement stable et les revenus qui en sont tirés (article 6, paragraphe 4) ainsi que pour les gains provenant de l’aliénation de ces biens immobiliers (article 13, paragraphe 1) et des biens mobiliers faisant partie de l’actif de l’établissement stable (article 13, paragraphe 3). d) La République fédérale d’Allemagne conserve cependant le droit de tenir compte, pour la détermination du taux d’impôt, des revenus et des éléments de fortune exonérés de l’impôt allemand conformément aux dispositions de la présente Convention. e) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), la double imposition est évitée par l’imputation de l’impôt telle que prévue à l’alinéa b) aa) lorsque, dans les États contractants, des revenus ou des éléments de fortune sont traités selon des dispositions différentes de la Convention ou attribués à des personnes différentes (sauf selon l’article 9), sans qu’il soit possible de régler cette divergence par une procédure telle que prévue au paragraphe 3 de l’article 25, et qu’il en résulterait une non imposition des revenus ou des éléments de fortune concernés ou une imposition plus faible qu’en l’absence de cette différence de traitement ou d’attribution ou bb) lorsque la République fédérale d’Allemagne, après consultation, notifie par la voie diplomatique d’autres revenus auxquels elle a l’intention d’appliquer la méthode de l’imputation visée à l’alinéa b). La double imposition est évitée, en ce qui concerne les revenus notifiés, par l’imputation de l’impôt telle que prévue à l’alinéa b) à compter du premier jour de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la notification a eu lieu.
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Germany / Algeria; BGBl. 2008 II S. 1188; edition de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29; article 23; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-algeria-2008-base/fr/articles/article-23/

Disclaimers

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Source & edition

BGBl. 2008 II S. 1188

  • Original PDF Official source website ↗

    SHA-256 590794a84ab92f0af975448ea622e24b78defd53efba9e45d62fd10e9e284a25

Edition
de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29
Text available here
Deutsch, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Gazette publication date
2008-10-29
Provenance
agent source-triage of pinned original; neither date is treaty entry/application
Signature date
2007-11-12
Edition notes and known limitations

Original source edition; not a verified current-law consolidation. Unknown as current law. Signed 2007-11-12; consent law 2008-10-23; gazette publication 2008-10-29. Edition ID year is not a signature date. Treaty entry into force: 2008-12-23. Roster general application: 2009-01-01 (not a universal tax-specific rule). Cached official article entry statements (may refer to multiple instruments): 23. Dezember 2008. Evidence is the retained 2026-10-01 agent audit of source PDF, 2026-01-01 roster and cached official HTML, not a fresh current-law determination. Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

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Native German and French source transcriptions. The signing clause identifies German, Arabic and French as authentic, with French prevailing on differences between German and Arabic. Arabic is NOT supplied here; missing here does not mean globally unavailable. No translation, human wording review, current-law or publication approval claimed. Unreviewed coordinate-based machine transcription of this original source edition only. Printed line breaks, hyphens and uncertain token spacing are retained, not silently corrected. Treaty preamble, closing formula, protocol and shared signatures are separate retained assets, not part of the last article. Full supplements: /review/de-algeria-2008-base/. PDF page links identify pages, not verified paragraph correspondence.

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