(1) En ce qui concerne les résidents d’Algérie, l’impôt est
établi comme suit:
a) Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède
de la fortune qui, conformément aux dispositions de la
présente Convention, sont imposables en République
fédérale d’Allemagne, l’Algérie accorde:
aa) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident,
une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu
payé en République fédérale d’Allemagne;
bb) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident,
une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune
payé en République fédérale d’Allemagne.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois
excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le
cas aux revenus ou à la fortune imposables dans la
République fédérale d’Allemagne.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la
Convention, les revenus qu’un résident d’Algérie reçoit ou la
fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Algérie,
l’Algérie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt
sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir
compte des revenus ou de la fortune exemptés.
(2) En ce qui concerne les résidents de la République
fédérale d’Allemagne, l’impôt est établi comme suit:
a) Sont exclus de l’assiette de l’impôt allemand les revenus
provenant d’Algérie et les éléments de fortune situés en
Algérie qui sont imposables en Algérie en vertu de la
présente Convention et ne sont pas traités à l’alinéa b).
En ce qui concerne les revenus de dividendes, les
dispositions ci-dessus ne sont applicables que lorsque ces
dividendes sont payés à une société (autre qu’une société
de personnes) résident de la République fédérale
d’Allemagne par une société résident d’Algérie dont 10 pour
cent au moins du capital sont détenus directement par la
société allemande et qu’ils n’ont pas été déduits pour la
détermination des bénéfices de la société distributrice.
Aux fins de l’imposition de la fortune, sont également
exclues de l’assiette de l’impôt allemand les participations
dont les dividendes, en cas de distribution, seraient exclus
de l’assiette de l’impôt aux termes des phrases
précédentes.
b) Est imputé sur l’impôt sur le revenu allemand, sous réserve
des dispositions de la législation fiscale allemande
concernant l’imputation de l’impôt étranger, l’impôt algérien
payé conformément à la législation d’Algérie et aux
dispositions de la présente Convention sur les revenus
suivants:
aa) les dividendes qui ne sont pas traités à l’alinéa a);
bb) les intérêts;
cc) les redevances;
dd) les revenus qui sont imposables en
Algérie
conformément au paragraphe 2 de l’article 13;
ee) les revenus qui sont imposables en
Algérie
conformément au paragraphe 3 de l’article 15;
ff)
les tantièmes;
gg) les revenus visés à l’article 17.
c) Les dispositions de l’alinéa b) s’appliquent, au lieu de celles
de l’alinéa a), aux revenus visés aux articles 7 et 10 et aux
éléments de fortune générateurs de ces revenus lorsque le
résident de la République fédérale d’Allemagne n’apporte
pas la preuve que l’établissement stable, pendant l’exercice
au cours duquel il a réalisé les bénéfices, ou la société
résident d’Algérie, pendant l’exercice pour lequel elle a
procédé aux distributions de dividendes, a tiré ses revenus
bruts exclusivement ou presque exclusivement d’activités
visées au paragraphe 1, nos 1 à 6, de l’article 8 de la loi
allemande portant sur l’imposition dans les relations avec
l’étranger; ceci vaut également pour les biens immobiliers
qui servent à un établissement stable et les revenus qui en
sont tirés (article 6, paragraphe 4) ainsi que pour les gains
provenant de l’aliénation de ces biens immobiliers
(article 13, paragraphe 1) et des biens mobiliers faisant
partie de l’actif de l’établissement stable (article 13,
paragraphe 3).
d) La République fédérale d’Allemagne conserve cependant le
droit de tenir compte, pour la détermination du taux d’impôt,
des revenus et des éléments de fortune exonérés de l’impôt
allemand conformément aux dispositions de la présente
Convention.
e) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), la double
imposition est évitée par l’imputation de l’impôt telle que
prévue à l’alinéa b)
aa) lorsque, dans les États contractants, des revenus ou
des éléments de fortune sont traités selon des
dispositions différentes de la Convention ou attribués à
des personnes différentes (sauf selon l’article 9), sans
qu’il soit possible de régler cette divergence par une
procédure telle que prévue au paragraphe 3 de l’article 25,
et qu’il en résulterait une non imposition des revenus ou
des éléments de fortune concernés ou une imposition
plus faible qu’en l’absence de cette différence de
traitement ou d’attribution ou
bb) lorsque la République fédérale d’Allemagne, après
consultation, notifie par la voie diplomatique d’autres
revenus auxquels elle a l’intention d’appliquer la
méthode de l’imputation visée à l’alinéa b). La double
imposition est évitée, en ce qui concerne les revenus
notifiés, par l’imputation de l’impôt telle que prévue à
l’alinéa b) à compter du premier jour de l’année civile qui
suit l’année au cours de laquelle la notification a eu lieu.
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Germany / Algeria; BGBl. 2008 II S. 1188; edition de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29; article 23; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-algeria-2008-base/fr/articles/article-23/
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de-algeria-2008-base | BGBl. 2008 II S. 1188 | signed 2007-11-12 | published 2008-10-29 | Signed: 2007-11-12 | Gazette publication: 2008-10-29
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Gazette publication date
2008-10-29
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Signature date
2007-11-12
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