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Germany – Canada · Source editionArticle 27 Assistance en matière de perception

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(1)

(1) Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 8, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplé- mentaires et pénalités civiles, dénommés «créances fiscales» dans le présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l’article 1.

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(2)

(2) Une demande d’assistance pour la perception d’une créance fiscale est accompagnée d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive. Au sens du pré- sent article, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive lorsque l’État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permet- traient de suspendre la perception de cette créance par l’État requérant ou que ces recours sont prescrits.

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(3)

(3) L’autorité compétente de l’État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale qui a fait l’objet d’une décision défi- nitive présentée par l’État requérant et, sous réserve des dispositions du para- graphe 7, si cette demande est acceptée, l’État requis perçoit la créance comme s’il s’agissait de l’une de ses créances fiscales qui a fait l’objet d’une décision définitive, conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.

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(4)

(4) Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à l’égard d’un contri- buable est acceptée: a) par la République fédérale d’Alle- magne, la créance fiscale est traitée par la République fédérale d’Allemagne comme étant une créance fiscale en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne à l’égard du contribuable à partir du moment où la demande est reçue; et b) par le Canada, la créance fiscale est traitée par le Canada comme un mon- tant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont la perception n’est assujettie à aucune restriction.

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(5)

(5) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l’État requis des recours admi- nistratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l’État requérant ayant fait l’objet d’une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants. Les pro- cédures concernant les mesures prises en vertu du présent article par l’État requis sont portées à l’attention des personnes appropriées de cet État. Si, à un moment quelconque avant l’exécution d’une demande d’assistance présentée en vertu du présent article, l’État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l’autorité compé- tente de l’État requérant retire immédiate- ment la demande d’assistance en matière de perception.

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(6)

(6) Sauf entente contraire entre les auto- rités compétentes des États, les frais ordi- naires engagés pour la perception de la créance sont assumés par l’État requis et les frais extraordinaires engagés à l’égard de cette créance sont assumés par l’État requérant.

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(7)

(7) Une créance fiscale d’un État requé- rant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l’État requis, de la priorité dont jouis- sent les créances fiscales de l’État requis même si la procédure de recouvrement uti- lisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

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(8)

(8) Nonobstant les dispositions de l’ar- ticle 2, les dispositions du présent article s’appliquent également à tous les genres d’impôts perçus par le Gouvernement d’un État contractant, ou pour son compte, y compris, dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, un «Land».

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(9)

(9) Aucun disposition du présent article ne peut être interprétée comme imposant à un État contractant l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrati- ve; ou qui serait contraire aux principes fondamentaux de sa politique fiscale ou à l’ordre public de cet État.

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(10)

(10) Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les modalités d’application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États contractants.

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Source edition
de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27
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BGBl. 2002 II S. 670
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BGBl. 2002 II S. 670

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