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Germany – Canada · Source editionArticle 29 Dispositions diverses

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(1)

(1) Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées, à l’égard des revenus imposables dans un État contrac- tant, comme limitant d’une manière quel- conque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

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(2)

(2) Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant a) le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participa- tion; b) la République fédérale d’Allemagne de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de la République fédérale d’Allemagne en vertu de la partie 4 de la «Aussen- steuergesetz» allemande. Lorsqu’un tel prélèvement d’impôt résulte en double imposition, les autorités compé- tentes se concertent en vue d’éliminer cette double imposition conformément au paragraphe 3 de l’article 25.

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(3)

(3) L’Accord ne s’applique pas à une société (ni au revenu tiré d’une société par un de ses actionnaires) une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plu- sieurs personnes qui ne sont pas des rési- dents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est large- ment inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fidu- cie ou société de personnes, selon le cas.

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(4)

(4) Les contributions pour l’année, à l’égard de services rendus au cours de cette année, payées par une personne phy- sique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pen- sion qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que: a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se termi- nant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporai- re; et b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposi- tion par cet État. Aux fins du présent paragraphe, «régime de pension» comprend un régime de pen- sion créé en vertu du système de sécurité sociale dans un État contractant.

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(5)

(5) Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce para- graphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contrac- tants. Tout doute au sujet de l’interpréta- tion du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procé- dure acceptée par les deux États contrac- tants.

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(6)

(6) Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de refuser d’accorder les avantages de l’Accord lors- qu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de l’Accord ou du droit interne de cet État.

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de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27
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BGBl. 2002 II S. 670
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BGBl. 2002 II S. 670 | de-canada-2002-base | de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27 | Article 29 | fr | Pending human wording, completeness, source-authority, currentness, alignment and rendering review. No legal review performed. | /library/treaties/de-canada-2002-base/fr/articles/article-29/

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BGBl. 2002 II S. 670

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