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Germany – Canada · Source editionArticle 10 Dividendes

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(1)

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

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(2)

(2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un rési- dent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi éta- bli ne peut excéder: a) 5 p. 100 du montant brut des divi- dendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; b) 15 p. 100 du montant brut des divi- dendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

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(3)

(3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne: a) les dividendes sur actions y compris les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créan- ces, et b) les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la socié- té distributrice est un résident, et aux fins d’imposition en République fédéra- le d’Allemagne, les revenus qu’un com- manditaire « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme telle, les revenus provenant d’un «partiarisches Darlehen» (prêt dont le taux de rende- ment est lié aux bénéfices du débiteur) ou «Gewinnobligationen» (obligations participantes dans les bénéfices) et les rémunérations semblables qui sont dépendantes des bénéfices, ainsi que les distributions afférentes à des parts dans une fiducie d’investissement.

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(4)

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiai- re effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les divi- dendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermé- diaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des divi- dendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont appli- cables.

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(5)

(5) Lorsqu’une société qui est un rési- dent d’un État contractant et qui n’est pas un résident de l’autre État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces divi- dendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la partici- pation génératrice des dividendes se rat- tache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distri- bués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi- dendes payés ou les bénéfices non distri- bués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

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(6)

(6) Nonobstant toute disposition du pré- sent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait appli- cable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme «revenus» désigne: a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et b) les bénéfices imputables auxdits éta- blissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au para- graphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit: aa) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures, bb) tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, cc) les bénéfices réinvestis au Cana- da, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformé- ment aux dispositions de la légis- lation du Canada, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada; et dd) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie de la République fédérale d’Allemagne, moins tout montant déduit aaa) par la société, ou bbb) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou ana- logue à celle exercée par la société en vertu du présent sous-alinéa.

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de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27
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BGBl. 2002 II S. 670
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