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31 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / United States

Canada / United States · Français source publication

Français · Official French publication · base Convention and separate 2007 annexes

ARTICLE X

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverifiedLanguage-specific publisher source · current applicability unverified
Source for Français
English contents

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§
## ARTICLE X Dividendes
§
- 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. - 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
§
- a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; - b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. - 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident. - 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. - 5 Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. - 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir un impôt, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables dans cet État, qui s’ajouterait à l’impôt applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens du présent paragraphe, le terme revenu désigne la somme des bénéfices imputables aux établissements stables dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’alienation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour l’année ou pour les années antérieures, qui est en sus du total :
§
- a) Des pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures; - b) De tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus dans cet État sur lesdits bénéfices; - c) Des bénéfices réinvestis dans cet État pourvu que, lorsque cet État est le Canada, ce montant soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et - d) De cinq cent mille dollars canadiens ($500,000) ou son équivalent en monnaie des États-Unis, moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa d) par la société ou par une société associée en raison d’une entreprise identique ou analogue; au sens du présent alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement controlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance. - 7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État contractant, autre qu’un État contractant qui perçoit l’impôt additionnel sur les revenus visés au paragraphe 6, peut imposer un dividende payé par une société dans la mesure où le dividende est imputable à des bénéfices gagnés au cours d’années d’imposition commençant après la date de signature de la Convention si, pendant la période de trois ans se terminant à la clôture de la période d’imposition de la société précédant la déclaration du dividende (ou pendant la fraction de cette période de trois ans au cours de laquelle la société a existé ou pour la première année d’imposition si le dividende a été déclaré au cours de cette année d’imposition), au moins 50 p. 100 de l’ensemble des revenus bruts de ladite société était inclus dans le calcul des bénéfices imputables à un établissement stable que 1adite société avait dans cet État; étant entendu que, lorsqu’un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ce dividende, tout impôt ainsi établi sur le dividende est sujet aux limitations du paragraphe 2 ou aux règles du paragraphe 4, suivant les cas. - 8 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une société qui est un résident du Canada et qui a des revenus assujettis à l’impôt aux États-Unis (sans tenir compte des dispositions de la Convention) est soumise à l’impôt des États-Unis sur les bénéfices non répartis et à l’impôt des États-Unis sur les sociétés holdings personnelles mais seulement si 50 p. 100 ou plus de la valeur des actions avec droit de vote de la société appartiennent, directement ou indirectement, pendant toute la dernière moitié de son année d’imposition, à des citoyens ou à des résidents des États-Unis (autres que des citoyens du Canada qui n’ont pas le statut d’immigrant aux États-Unis ou qui n’ont pas été des résidents des États-Unis pour plus de trois années d’imposition), ou à des résidents d’un État tiers.
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Canada / United States; https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html; edition French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels; article X; Français; source role French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.; source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-us-1980-convention-canadian-schedule-i/fr/articles/article-x/

Disclaimers

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Language switching retains source identifiers only. This is not reviewed legal or translational equivalence.

Page links are source references, not verified paragraph correspondence. Formatting and extraction errors may remain.

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Source & edition

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html · French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels

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French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations · Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.

Source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a

Exact instrument/version pairing evidence · Scoped source-language admission

Language grouping is navigation only. Legal or translational alignment, qualified human review and current applicability remain unverified.

Edition
French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels
Text available here
English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified

Languages recorded in source metadata: English. This is not a promise of available text or a translation.

Edition notes and known limitations

This Schedule I preserves the base convention article sequence I–XXXI. It does not silently apply the separately printed amending protocols in Schedules II–VI.

Complete official XML of the Act and five amending protocols is separately retained under xml/ca-us-1980-with-protocols/.

Source-page annexes and diplomatic notes are retained as supplements, not appended to Article XXXI.

Capture SHA256 identifies complete retained publisher-text extraction, not original HTML transport bytes or any PDF.

Full capture/provenance: html/ca-us-1980-schedule/proof.json

v3 clean source sections: top-level searchable supplements have exact source offsets/hashes. Government navigation/footer and implementing-order explanatory notes remain in capture but are not treaty/legal supplement units.

Source authority, text completeness and currentness still require human review.

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