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31 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / United States

Canada / United States · Français source publication

Français · Official French publication · base Convention and separate 2007 annexes

ARTICLE XXV

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverifiedLanguage-specific publisher source · current applicability unverified
Source for Français
English contents

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§
## ARTICLE XXV Non-discrimination
§
- 1 Les citoyens d’un État contractant qui sont des résidents de l’autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. - 2 Les citoyens d’un État contractant qui ne sont pas des résidents de l’autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les citoyens de tout État tiers qui se trouvent dans la même situation (y compris l’État de résidence). - 3 Pour déterminer le revenu imposable d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant, sont admis en déduction, à l’égard de toute autre personne qui est un résident de l’autre État contractant et dont la charge dépend de la personne physique, les montants qui seraient ainsi admis si cette autre personne était un résident du premier État. - 4 Lorsqu’une personne physique mariée, qui est un résident du Canada, et non un citoyen des États-Unis, a des revenus qui sont imposables aux États-Unis en vertu de l’article XV (Professions dépendantes), l’impôt des États-Unis à l’égard de ces revenus n’excède pas cette fraction de l’impôt global des États-Unis, qui serait dû pour l’année d’imposition si la personne physique et son conjoint étaient des citoyens des États-Unis, que représentent les revenus imposables de la personne physique établis sans tenir compte du présent paragraphe par rapport au montant qui serait le revenu imposable global de la personne physique et de son conjoint. Au sens du présent paragraphe,
§
- a) L’« impôt global des États-Unis » est établi comme si tous les revenus de la personne physique et de son conjoint provenaient des États-Unis; et - b) Il n’est pas tenu compte du déficit du conjoint pour déterminer le revenu imposable. - 5 Toute société qui est un résident d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, n’est soumise dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers. - 6 Nonobstant les dispositions de l’article XXIV (Élimination de la double imposition), l’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans l’autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de l’autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. - 7 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article IX (Personnes liées), du paragraphe 7 de l’article XI (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l’article XII (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions qui si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. - 8 Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
§
- a) Concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou - b) Adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État. - 9 Les dépenses encourues par un citoyen ou un résident d’un État contractant à l’égard de tout congrès (y compris un séminaire, une réunion, une assemblée ou autres réceptions de nature analogue) tenu dans l’autre État contractant sont déductibles, aux fins de l’imposition dans le premier État, dans la même mesure où ces dépenses seraient déductibles si le congrès était tenu dans le premier État. - 10 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), le présent article s’applique :
§
- a) En ce qui concerne le Canada, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de la [Loi de l’impôt sur le revenu](/fra/lois/I-3.3); et - b) En ce qui concerne les États-Unis, à tous les impôts qui sont perçus en vertu de l’Internal Revenue Code.
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Canada / United States; https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html; edition French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels; article XXV; Français; source role French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.; source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-us-1980-convention-canadian-schedule-i/fr/articles/article-xxv/

Disclaimers

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Language switching retains source identifiers only. This is not reviewed legal or translational equivalence.

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Source & edition

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html · French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels

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French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations · Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.

Source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a

Exact instrument/version pairing evidence · Scoped source-language admission

Language grouping is navigation only. Legal or translational alignment, qualified human review and current applicability remain unverified.

Edition
French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels
Text available here
English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified

Languages recorded in source metadata: English. This is not a promise of available text or a translation.

Edition notes and known limitations

This Schedule I preserves the base convention article sequence I–XXXI. It does not silently apply the separately printed amending protocols in Schedules II–VI.

Complete official XML of the Act and five amending protocols is separately retained under xml/ca-us-1980-with-protocols/.

Source-page annexes and diplomatic notes are retained as supplements, not appended to Article XXXI.

Capture SHA256 identifies complete retained publisher-text extraction, not original HTML transport bytes or any PDF.

Full capture/provenance: html/ca-us-1980-schedule/proof.json

v3 clean source sections: top-level searchable supplements have exact source offsets/hashes. Government navigation/footer and implementing-order explanatory notes remain in capture but are not treaty/legal supplement units.

Source authority, text completeness and currentness still require human review.

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