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31 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / United States

Canada / United States · Français source publication

Français · Official French publication · base Convention and separate 2007 annexes

ARTICLE XXIV

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverifiedLanguage-specific publisher source · current applicability unverified
Source for Français
English contents

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§
## ARTICLE XXIV Élimination de la double imposition
§
- 1 En ce qui concerne les États-Unis, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la double imposition est évitée de la façon suivante : En conformité des dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des États-Unis (telle qu’elle peut être modifiée sans en changer son principe général), les États-Unis accordent aux citoyens ou résidents des États-Unis ou à une société qui choisit d’être considérée comme une société domestique (domestic corporation) comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada; et, dans le cas d’une société qui est un résident des États-Unis et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident du Canada de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, les États-Unis of accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est basé sur l’impôt payé ou dû au Canada, mais ne peut excéder la fraction de l’impôt des États-Unis que représentent les revenus imposables provenant du Canada par rapport à l’ensemble des revenus imposables. - 2 En ce qui concerne le Canada, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la doublé imposition est évitée de la façon suivante :
§
- a) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant des États-Unis est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et - b) Sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident des États-Unis. - 3 Pour l’application du présent article :
§
- a) Les bénéfices, revenus ou gains (autres que les gains auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) s’applique) d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la Convention (sans tenir compte du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)), sont considérés comme provenant de cet autre État; et - b) Les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas imposables dans l’autre État contractant conformément à la Convention (sans tenir compte du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses)) ou auxquels le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) s’applique sont considérés comme provenant du premier État. - 4 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’apppliquent :
§
- a) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis, sauf que cette déduction n’a pas à excéder le montant de l’impôt qui serait payable aux États-Unis si le résident n’était pas un citoyen des États-Unis; et - b) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis) les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa a). Le crédit ainsi accordé ne réduit pas cette part de l’impôt des États-Unis qui est déductible de l’impôt canadien conformément à l’alinéa a). - 5 Aussi longtemps que la législation en vigueur au Canada accorde, dans le calcul du revenu, une déduction pour la part de tout impôt étranger payé à l’égard de certains éléments de revenu qui excède 15 p. 100 du montant de ces éléments, nonobstant les dispositions du paragraphe 4, lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des éléments de revenu visés à l’article X (Dividendes), XI (Intérêts) ou XII (Redevances) qui proviennent (au sens du paragraphe 3) des États-Unis :
§
- a) La déduction ainsi accordée au Canada n’est pas réduite par un crédit ou déduction pour des impôts sur le revenu payés ou dus au Canada et accordé lors du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments; - b) Le Canada accorde sur l’impôt canadien une déduction à l’égard des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis sur lesdits éléments, sauf que cette déduction n’a pas à excéder 15 p. 100 du montant brut de ces éléments qui a été inclus, aux fins de l’impôt du Canada, lors du calcul du revenu du citoyen; et - c) Aux fins du calcul de l’impôt des États-Unis sur ces éléments, les États-Unis accordent sur l’impôt des États-Unis un crédit d’un montant égal aux impôts sur le revenu payés ou dus au Canada après la déduction visée à l’alinéa b). Le crédit ainsi accordé ne réduit que cette part de l’impôt des États-Unis sur ces éléments qui excède 15 p. 100 du montant inclus lors du calcul du revenu imposable aux États-Unis. - 6 Lorsqu’un citoyen des États-Unis est un résident du Canada, les éléments de revenu visés aux paragraphes 4 et 5 sont, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, considérés comme provenant du Canada dans la mesure nécessaire pour éviter la double imposition de ces revenus en vertu du paragraphe 4b) ou du paragraphe 5c). - 7 Au sens du présent article, toute mention d’impôts sur le revenu payés ou dus à un État contractant comprend l’impôt canadien et l’impôt des États-Unis, selon le cas, et les impôts d’application générale qui sont payés ou dus à une subdivision politique ou collectivité locale de cet État, qui ne sont pas perçus par cette subdivision politique ou collectivité locale d’une manière non conforme aux dispositions de la Convention et qui sont de nature analogue aux impôts de cet État visés aux paragraphes 2 et 3a) de l’article II (Impôts visés). - 8 Lorsqu’un résident d’un État contractant possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, est imposable dans l’autre État contractant, le premier État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans cet autre État. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable dans cet autre État.
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Canada / United States; https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html; edition French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels; article XXIV; Français; source role French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.; source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-us-1980-convention-canadian-schedule-i/fr/articles/article-xxiv/

Disclaimers

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Language switching retains source identifiers only. This is not reviewed legal or translational equivalence.

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Source & edition

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French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations · Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.

Source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a

Exact instrument/version pairing evidence · Scoped source-language admission

Language grouping is navigation only. Legal or translational alignment, qualified human review and current applicability remain unverified.

Edition
French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels
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English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified

Languages recorded in source metadata: English. This is not a promise of available text or a translation.

Edition notes and known limitations

This Schedule I preserves the base convention article sequence I–XXXI. It does not silently apply the separately printed amending protocols in Schedules II–VI.

Complete official XML of the Act and five amending protocols is separately retained under xml/ca-us-1980-with-protocols/.

Source-page annexes and diplomatic notes are retained as supplements, not appended to Article XXXI.

Capture SHA256 identifies complete retained publisher-text extraction, not original HTML transport bytes or any PDF.

Full capture/provenance: html/ca-us-1980-schedule/proof.json

v3 clean source sections: top-level searchable supplements have exact source offsets/hashes. Government navigation/footer and implementing-order explanatory notes remain in capture but are not treaty/legal supplement units.

Source authority, text completeness and currentness still require human review.

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