Skip to content
tax-treaties.com
Find a pairAbout the sourcesResearch preview

Articles

Browse all articles
IARTICLE IIIARTICLE IIIIIARTICLE IIIIVARTICLE IVVARTICLE VVIARTICLE VIVIIARTICLE VIIVIIIARTICLE VIIIIXARTICLE IXXARTICLE XXIARTICLE XIXIIARTICLE XIIXIIIARTICLE XIIIXIVARTICLE XIVXVARTICLE XVXVIARTICLE XVIXVIIARTICLE XVIIXVIIIARTICLE XVIIIXIXARTICLE XIXXXARTICLE XXXXIARTICLE XXIXXIIARTICLE XXIIXXIIIARTICLE XXIIIXXIVARTICLE XXIVXXVARTICLE XXVXXVIARTICLE XXVIXXVIIARTICLE XXVIIXXVIIIARTICLE XXVIIIXXIXARTICLE XXIXXXXARTICLE XXXXXXIARTICLE XXXIPréambule · PréambuleSignature · SignatureANNEXE A · ANNEXE AANNEXE B · ANNEXE B

31 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / United States

Canada / United States · Français source publication

Français · Official French publication · base Convention and separate 2007 annexes

ARTICLE XIII

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverifiedLanguage-specific publisher source · current applicability unverified
Source for Français
English contents

Choose a contents page: no source-verified article correspondence is available. Legal or translation equivalence has not been reviewed.

§
## ARTICLE XIII Gains
§
- 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immeubles situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. - 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a ou avait (en dedans d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé (en dedans d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. - 3 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
§
- a) D’actions faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui n’est pas un résident de cet État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles situés dans l’autre État contractant; ou - b) D’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession et dont la valeur est principalement tirée de biens immeubles situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État pourvu que, dans des circonstances comparables, la législation en vigueur dans le premier État à la date d’une telle aliénation assujettirait à l’impôt les gains tirés par un résident de cet autre État. Au sens du présent paragraphe,
§
- c) L’expression biens immeubles comprend des actions d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immeubles ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les biens locatifs ou les biens utilisés pour les exploitations agricoles ou forestières) dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; et - d) Il existe une participation substantielle lorsque le résident et des personnes qui lui sont liées possèdent au moins 10 p. 100 des actions d’une catégorie quelconque du capital d’une société. - 4 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. - 5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si cette personne physique :
§
- a) Était un résident du premier État pendant 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives; et - b) Était un résident du premier État à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien. - 6 Lorsqu’une personne physique (autre qu’un citoyen des États-Unis) était un résident du Canada et est devenue un résident des États-Unis, la base rajustée d’une résidence principale au Canada qu’elle possédait à la date où elle a cessé d’être un résident du Canada n’est pas moindre que sa juste valeur marchande à cette date aux fins de la détermination du gain provenant de l’aliénation de ce bien qui est assujetti à l’impôt des États-Unis. - 7 Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition d’un État contractant comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef dans cet État et que l’impôt est différé (mais non annulé) à cette date en vertu du droit interne de l’autre État contractant, cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle de revenu pour l’année de cette aliénation d’être assujettie dans l’autre État contractant pour ladite année comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date. - 8 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une séparation ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à une telle aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, afin d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente. - 9 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien qui, conformément au présent article, est imposable dans l’autre État contractant et qui appartenait à un résident du premier État à la date de signature de la présente Convention, le montant du gain qui est assujetti à l’impôt dans cet autre État conformément au présent article est réduit de la fraction du gain qui est imputable (sur une base mensuelle), ou toute part plus élevée du gain telle qu’établie à la satisfaction de l’autorité compétente de l’autre État comme étant raisonnablement imputable, à la période se terminant le 31 décembre de l’année où la Convention est entrée en vigueur; les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un bien qui, à la date de signature de la Convention, faisait partie de l’actif d’un établissement stable, ou appartenait à une base fixe, dans l’autre État contractant.
Citation to select or copy

Canada / United States; https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html; edition French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels; article XIII; Français; source role French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.; source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-us-1980-convention-canadian-schedule-i/fr/articles/article-xiii/

Disclaimers

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Language switching retains source identifiers only. This is not reviewed legal or translational equivalence.

Page links are source references, not verified paragraph correspondence. Formatting and extraction errors may remain.

Noindex is not access control. This is a research preview, not a statement of authoritative or current law.

Source & edition

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html · French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels

  • Official online text · retained capture Official source website ↗

    SHA-256 a9ca8b9db9ac9af69a12d08436b12a98fbe88c0964880a7e103a59a36549fabf

    Digest scope: retained online-source capture; no PDF binary verification

  • Language source · fr · French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations Official source website ↗

    SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a

    Digest scope: exact retained official-html-text-capture bytes; not current-law certification

Active language source · Français

Source for Français

French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations · Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.

Source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a

Exact instrument/version pairing evidence · Scoped source-language admission

Language grouping is navigation only. Legal or translational alignment, qualified human review and current applicability remain unverified.

Edition
French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels
Text available here
English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified

Languages recorded in source metadata: English. This is not a promise of available text or a translation.

Edition notes and known limitations

This Schedule I preserves the base convention article sequence I–XXXI. It does not silently apply the separately printed amending protocols in Schedules II–VI.

Complete official XML of the Act and five amending protocols is separately retained under xml/ca-us-1980-with-protocols/.

Source-page annexes and diplomatic notes are retained as supplements, not appended to Article XXXI.

Capture SHA256 identifies complete retained publisher-text extraction, not original HTML transport bytes or any PDF.

Full capture/provenance: html/ca-us-1980-schedule/proof.json

v3 clean source sections: top-level searchable supplements have exact source offsets/hashes. Government navigation/footer and implementing-order explanatory notes remain in capture but are not treaty/legal supplement units.

Source authority, text completeness and currentness still require human review.

Retained metadata & integrity record

← Article XIIArticle XIV →

All articles in this edition · Other editions for this pair

Treaty source library · research previewCoverage & limitationsOperator / AnbieterBisherige Quellenbibliothek