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31 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / United States

Canada / United States · Français source publication

Français · Official French publication · base Convention and separate 2007 annexes

ARTICLE XI

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverifiedLanguage-specific publisher source · current applicability unverified
Source for Français
English contents

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§
## ARTICLE XI Intérêts
§
- 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. - 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. - 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si :
§
- a) Le bénéficiaire effectif des intérêts est l’autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une personne morale ressortissant au droit public de cet autre État, subdivision ou collectivité, et n’est pas soumis à l’impôt par cet autre État; - b) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés en raison de créances émises sans aucun lien de dépendance et garanties ou assurées par cet autre État, par l’une de ses subdivisions politiques ou par une personne morale ressortissant au droit public de cet autre État ou subdivision qui n’est pas soumise à l’impôt par cet autre État; - c) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés par le premier État, par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant au droit public de ce premier État, subdivision ou collectivité qui n’est pas soumise à l’impôt par ce premier État; - d) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un vendeur qui est un résident de l’autre État contractant et les intérêts sont payés par un acheteur en liaison avec la vente à crédit d’un équipement, de marchandises ou de services quelconques, sauf si la vente a lieu entre des personnes qui entretiennent un lien de dépendance; ou - e) Les intérêts sont payés par une société créée en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant en raison d’une obligation contractée avant la date de signature de la présente Convention et auraient été exonérés dans le premier État en vertu de l’article XII de la Convention de 1942. - 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prétées par la législation fiscale de l’Etat contractant d’ou proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article X (Dividendes). - 5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’ou proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) ou de l’article XIV (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. - 6 Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé et non de l’État duquel le débiteur est un résident. - 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention. - 8 Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
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Canada / United States; https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html; edition French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels; article XI; Français; source role French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.; source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/ca-us-1980-convention-canadian-schedule-i/fr/articles/article-xi/

Disclaimers

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Language switching retains source identifiers only. This is not reviewed legal or translational equivalence.

Page links are source references, not verified paragraph correspondence. Formatting and extraction errors may remain.

Noindex is not access control. This is a research preview, not a statement of authoritative or current law.

Source & edition

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.7/page-2.html · French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels

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    SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a

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French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations · Schedules II–VI, the five separately printed amending Protocols, are not incorporated into the base Convention body and are not added by this proposal. Annexes A and B dated21September2007 are retained as separate supplements, not appended to Article XXXI. Both publisher headings “Traduction canadienne de la note diplomatique” are retained. US replies are publisher-labelled Canadian French translations, not newly certified authentic French diplomatic originals. Statute current-to and last-amended labels do not certify current treaty applicability. No human wording, source-authority, current-law or cross-language alignment approval.

Source SHA-256 a27777487287980a804d86064fa2a9013fe3c611d7e4bbac4a13e180e41aff6a

Exact instrument/version pairing evidence · Scoped source-language admission

Language grouping is navigation only. Legal or translational alignment, qualified human review and current applicability remain unverified.

Edition
French official publication of the source-declared authentic base Convention, with separately classified 2007 Annexes/diplomatic-note translations; source version Justice Act C-10.7, page2 / Schedule I / Annexe I, same current-to and last-amended labels
Text available here
English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified

Languages recorded in source metadata: English. This is not a promise of available text or a translation.

Edition notes and known limitations

This Schedule I preserves the base convention article sequence I–XXXI. It does not silently apply the separately printed amending protocols in Schedules II–VI.

Complete official XML of the Act and five amending protocols is separately retained under xml/ca-us-1980-with-protocols/.

Source-page annexes and diplomatic notes are retained as supplements, not appended to Article XXXI.

Capture SHA256 identifies complete retained publisher-text extraction, not original HTML transport bytes or any PDF.

Full capture/provenance: html/ca-us-1980-schedule/proof.json

v3 clean source sections: top-level searchable supplements have exact source offsets/hashes. Government navigation/footer and implementing-order explanatory notes remain in capture but are not treaty/legal supplement units.

Source authority, text completeness and currentness still require human review.

Retained metadata & integrity record

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