Germany / Tunisia · 2018 replacement edition

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Replaces the convention signed 1975-12-23 and its closing protocol. The retained entry notice states their expiry at the end of 2019-12-15; treaty Article 30(3) preserves application to earlier tax periods. No old treaty body is used. Roster II V denotes a negotiating protocol, not an operative amendment. Later amendments, MLI effects and developments after the 2026-01-01 roster snapshot have not been exhaustively verified.

Original PDF SHA-256: 7de0880f35d30dae25056ec347b7326f84b2954a72c6bf746e6213407a3b2a73

Source identity and available body

Edition
de-tunisia-2018-base
Class
Original publication, not synthesized or consolidated
Source
BGBl. 2018 II S. 710 (consent law); S. 711–735 (convention and protocol)
Scope
26 physical pages; 31 articles in each of DE and FR; all 5 protocol sections; closing and signers retained
Native spans
3038
Paragraph groups
{'de': 119, 'fr': 119}
Arabic
Not acquired; no Arabic reader
Exact official URL (inert)
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Tunesien/2018-12-28-Tunesien-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1

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710 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 711
Convention
entre la République fédérale d’Allemagne
et la République Tunisienne
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
La République fédérale d’Allemagne
et
la République Tunisienne –
désireuses de promouvoir leurs relations économiques par la
suppression des barrières fiscales –
sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont
des résidents d’un État contractant ou des deux États contrac-
tants.
Article 2
Impôts visés
(1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le
revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contrac-
tant, de l’un de ses Länder ou de l’une de ses subdivisions
politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le
système de perception.
(2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la for-
tune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires
payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-
values.
(3) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont
notamment:
a) en ce qui concerne la République Tunisienne:
– l’impôt sur les sociétés,
– l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
– la taxe sur les établissements à caractère industriel, com-
mercial ou professionnel.
(ci-après dénommés «impôt tunisien»);
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712 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
b) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
– l’impôt sur le revenu (Einkommensteuer),
– l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer),
– l’impôt commercial (Gewerbesteuer) et
– l’impôt sur la fortune (Vermögensteuer)
y compris les surtaxes perçues sur ces impôts
(ci-après dénommés «impôt allemand»).
(4) La Convention s’applique aussi aux impôts de nature iden-
tique ou analogue qui seraient établis après la date de signature
de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui
les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contrac-
tants se communiquent les modifications significatives appor-
tées à leurs législations fiscales.
Article 3
Définitions générales
(1) Au sens de la présente Convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente:
a) l’expression «République Tunisienne» désigne le territoire et
les espaces maritimes sur lesquels la République Tunisienne
exerce sa souveraineté (territoire continental, îles, eaux inté-
rieures, mers territoriales et espaces aériens les surplombant)
ainsi que les autres espaces maritimes sur lesquels la Répu-
blique Tunisienne exerce sa juridiction conformément au droit
international;
b) l’expression «République fédérale d’Allemagne» désigne le
territoire de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que la
zone des fonds marins, de leur sous-sol et de la colonne
d’eau surjacente, adjacente à la mer territoriale, pour autant
que la République fédérale d’Allemagne, conformément au
droit international et à sa législation interne, y exerce des
droits souverains et sa juridiction aux fins de l’exploration,
de  l’exploitation, de la conservation et de la gestion des
ressources naturelles, biologiques et non biologiques;
c) les expressions «un État contractant» et «l’autre État contrac-
tant» désignent selon le contexte la République fédérale
d’Allemagne ou la RépubliqueTunisienne;
d) le terme «personne» désigne les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute
entité qui est considérée comme une personne morale aux
fins d’imposition;
f) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entre-
prise de l’autre État contractant» désignent respectivement
une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant
et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État
contractant;
g) l’expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entre-
prise dont le siège de direction effective est situé dans un
État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est
exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contrac-
tant;
h) le terme «national» désigne:
aa) en ce qui concerne la République Tunisienne, toute per-
sonne physique qui possède la nationalité tunisienne
ainsi que toute personne morale, société de personnes
ou tout autre groupement de personnes constitués
conformément à la législation en vigueur en République
Tunisienne;
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 713
bb) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne,
tout Allemand au sens de la Loi fondamentale pour
la  République fédérale d’Allemagne ainsi que toute
personne morale, société de personnes ou tout autre
groupement de personnes constitués conformément à
la législation en vigueur en République fédérale d’Alle-
magne;
i) l’expression «autorité compétente» désigne:
aa) en ce qui concerne la République Tunisienne, le Ministre
des Finances ou son représentant dûment autorisé,
bb) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne,
le Ministère fédéral des Finances ou l’autorité à laquelle
il a délégué ses pouvoirs.
(2) Pour l’application de la Convention à un moment donné
par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concer-
nant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens
attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État
prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du
droit de cet État.
Article 4
Résident
(1) Au sens de la présente Convention, l’expression «résident
d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État,
en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique
aussi à cet État, à ses Länder ou ses subdivisions politiques et
à leurs collectivités locales. Toutefois, cette expression ne com-
prend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans
cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État
ou pour la fortune qui y est située.
(2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une per-
sonne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident du seul
État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux
États, elle est considérée comme un résident du seul État
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux
ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans aucun des États, elle est consi-
dérée comme un résident du seul État où elle séjourne de
façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux
États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun
d’eux, elle est considérée comme un résident du seul État
dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si
elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités
compétentes des États contractants tranchent la question
d’un commun accord.
(3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une per-
sonne autre qu’une personne physique est un résident des deux
États contractants, elle est considérée comme un résident de
l’État où son siège de direction effective est situé.
(4) Une société de personnes est considérée comme un
résident de l’État contractant où son siège de direction effective
est situé.
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714 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
Article 5
Établissement stable
(1) Au sens de la présente Convention, l’expression «établis-
sement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’inter-
médiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
(2) L’expression «établissement stable» comprend notam-
ment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout
autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
(3) Un chantier de construction ou de montage ne constitue
un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
(4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entre -
posées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entre -
posées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins
d’acheter des marchandises ou de réunir des informations,
pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins
d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de
l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e),
à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’af-
faires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire
ou auxiliaire.
(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et  2,
lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 – agit pour le
compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant
de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État
pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entre-
prise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si
elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe
d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
(6) Une entreprise d’assurance d’un État contractant est
considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre
État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet
État ou assure des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire
d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre
pas dans la catégorie des personnes visées par le paragraphe 7
ci-après.
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 715
(7) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un éta-
blissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y
exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commis-
sionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le
cadre ordinaire de leur activité.
(8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contrac-
tant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident
de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce
soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit
pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
(1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agri-
coles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
(2) L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue
le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés.
L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la
concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
(3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affer-
mage ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens
immobiliers.
(4) Les dispositions des paragraphes  1 et  3 s’appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une
entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à
l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
(1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne
sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermé-
diaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise
exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre
État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités iden-
tiques ou analogues dans des conditions identiques ou ana-
logues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont
il constitue un établissement stable.
(3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés,
soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
(4) S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer
les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base
d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses
diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche
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716 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables
selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
(5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du
fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entre-
prise.
(6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs vala-
bles et suffisants de procéder autrement.
(7) Les dispositions du présent article s’appliquent également
aux revenus provenant d’une participation dans une société de
personnes. Elles s’étendent aussi aux rémunérations qu’un
associé d’une société de personnes touche de celle-ci pour son
activité au service de la société, pour l’octroi de prêts ou pour la
mise à disposition de biens économiques lorsque, selon la légis-
lation fiscale de l’État contractant où est situé l’établissement
stable, ces rémunérations sont incluses dans les revenus que
l’associé tire dudit établissement stable.
(8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de
revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
(1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic inter-
national, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans
l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise
est situé.
(2) Au sens du présent article, l’expression «bénéfices prove-
nant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aé-
ronefs» comprend également les bénéfices provenant:
a) de la location coque nue occasionnelle de navires ou d’aé-
ronefs et
b) de l’usage ou de la location de conteneurs (y compris les
trailers et équipements servant au transport des conteneurs),
lorsque ces activités relèvent de l’exploitation de navires ou d’aé-
ronefs en trafic international.
(3) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navi-
gation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré
comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’at-
tache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’État
contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
(4) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploita-
tion en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
(1) Lorsque:
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise de l’autre État contractant ou que;
b) les mêmes personnes participent directement ou indirecte-
ment à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise
d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État
contractant
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des condi-
tions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 717
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des
entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et
imposés en conséquence.
(2) Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une
entreprise de cet État – et impose en conséquence – des béné-
fices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été
imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont
des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entre-
prises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces béné-
fices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c’est néces-
saire, les autorités compétentes des États contractants se
consultent.
Article 10
Dividendes
(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident
d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant
sont imposables dans cet autre État.
(2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans
l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire
effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
effectif est une société (autre qu’une société de personnes)
qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de
la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les
autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au
titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
(3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur et les autres reve-
nus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par
la législation de l’État dont la société distributrice est un résident,
ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds
d’investissement.
(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident soit une activité
d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située et que la participation génératrice des divi-
dendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
(5) Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contrac-
tant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant,
cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes
payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effective-
ment à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet
autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la
société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non dis-
tribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre État.
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718 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
Article 11
Intérêts
(1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
(2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État
contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de
l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 2,5 pour cent du montant brut des intérêts lorsque le bénéfi-
ciaire est un établissement bancaire;
b) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les
autres cas.
(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, il y a lieu
d’appliquer les dispositions suivantes:
a) les intérêts provenant de la République Tunisienne et payés
au titre d’un prêt bénéficiant d’une garantie de la République
fédérale d’Allemagne pour les exportations ou les investisse-
ments directs à l’étranger ou bien payés au Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne, à la Deutsche
Bundesbank, à la Kreditanstalt für Wiederaufbau ou à la
DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
mbH sont exonérés de l’impôt tunisien;
b) les intérêts provenant de la République fédérale d’Allemagne
et payés au Gouvernement de la République Tunisienne, à la
Banque Centrale de Tunisie (BCT), à la Banque Nationale
Agricole (BNA), à la Société Tunisienne de Banque (STB), à
la Banque de l’Habitat (BH) , à la Banque Tunisienne de
Solidarité (BTS), la Banque de financement des petites et des
moyennes entreprises (BFPME) sont exonérés de l’impôt
allemand.
(4) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif
ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent
article.
(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État
contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où provien-
nent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que
la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article  7 ou de l’article  14,
suivant le cas, sont applicables.
(6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Tou-
tefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un rési-
dent d’un État contractant, a dans un État contractant un éta-
blissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant
lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme prove-
nant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
(7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretien-
nent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte
tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’ab-
sence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque État contractant et compte tenu des autres disposi-
tions de la présente Convention.
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 719
Article 12
Redevances
(1) Les redevances provenant d’un État contractant et payées
à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans
cet autre État.
(2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans
l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de
cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un
résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
(3) Le terme «redevances» employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage
ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinémato-
graphiques ou les films ou bandes utilisés pour les émissions
radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de
fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un
plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour l’usage ou
la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial
ou scientifique, à l’exception des navires ou aéronefs exploités
en trafic international, ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique, ou pour des études techniques ou économiques ou
pour une assistance technique. Le terme «redevances» couvre
également les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage du nom, de l’image ou d’au-
tres droits de la personnalité similaires ainsi que celles payées
pour l’enregistrement des prestations d’artistes du spectacle et
de sportifs par les chaînes de radio et de télévision.
(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où pro-
viennent les redevances soit une activité d’entreprise par l’inter-
médiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une pro-
fession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située
et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
(5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non
un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation
de payer des redevances a été contractée et qui supporte la
charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
(6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretien-
nent avec de tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, ex-
cède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon
la législation de chaque État contractant et compte tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
(1) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’alié-
nation de biens immobiliers visés à l’article  6 et situés dans
l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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720 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
(2) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou
autres droits dans une société dont l’actif est constitué principa-
lement – directement ou indirectement – de biens immobiliers
situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
(3) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise
d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident
d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour
l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels
gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul
ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
(4) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéro-
nefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affec-
tés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposa-
bles que dans l’État contractant où le siège de direction effective
de l’entreprise est situé.
(5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres
que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que
dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
(1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une
profession indépendante ou d’autres activités indépendantes
de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contrac-
tant dans les cas suivants:
a) si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État
contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités;
en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à
ladite base fixe est imposable dans l’autre État contractant,
ou
b) si son séjour dans l’autre État contractant pour l’exercice de
cette activité s’étend sur une période ou des périodes d’une
durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année
fiscale; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est impu-
table à la dite activité est imposable dans l’autre État contrac-
tant.
(2) L’expression «profession indépendante» comprend en par-
ticulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
Article 15
Revenus d’emploi
(1) Sous réserve des dispositions des articles  16 à  19 les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un
résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne
soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet
autre État.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémuné-
rations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un
emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont impo-
sables que dans le premier État si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période
ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant
toute période de douze mois commençant ou se terminant
durant l’année fiscale considérée, et
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 721
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre
État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans
l’autre État.
(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémuné-
rations reçues au titre d’un emploi exercé dans le cadre d’une
location de main-d’œuvre sont imposables dans l’État contrac-
tant où l’emploi est exercé.
(4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent arti-
cle, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé
à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
sont imposables dans l’État contractant où est situé le siège
de  direction effective de l’entreprise qui exploite le navire ou
l’aéronef.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions simi-
laires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de
membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une
société qui est un résident de l’autre État contractant sont impo-
sables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
(1) Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’ar-
tiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
(2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle
ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où
les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
(3) Les dispositions des paragraphes  1 et  2 ne sont pas
applicables aux revenus d’activités exercées par des artistes ou
des sportifs dans un État contractant si la visite dans cet État est
entièrement ou principalement financée par des fonds publics
de l’autre État contractant, de l’un de ses Länder ou de l’une de
ses subdivisions politiques, de l’une de leurs collectivités locales
ou d’un organisme reconnu d’utilité publique dans cet autre État.
Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État
contractant où réside l’artiste ou le sportif.
Article 18
Pensions, rentes et rémunérations similaires
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’arti-
cle 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires
qu’un résident d’un État contractant reçoit de l’autre État
contractant ne sont imposables que dans le premier État.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les sommes
qu’une personne physique résidente d’un État contractant reçoit
au titre des assurances sociales légales de l’autre État contrac-
tant ne sont imposables que dans cet autre État.
(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les presta-
tions périodiques ou uniques qu’un État contractant ou l’une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales verse à un
résident de l’autre État contractant en réparation de persécutions
politiques ou en raison d’injustices ou de dommages subis du
fait d’actes de guerre (y compris les indemnisations), du service
militaire ou civil, d’un crime, d’une vaccination ou d’un événe-
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722 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
ment similaire ne sont imposables dans aucun des deux États
contractants.
(4) Le terme «rente» désigne toute somme déterminée payable
périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une
période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement
d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation adé-
quate versée en argent ou susceptible d’évaluation pécuniaire.
Article 19
Fonctions publiques
(1)
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires,
autres que les pensions, payés par un État contractant, l’un
de ses Länder ou l’une de ses subdivisions politiques, l’une
de leurs collectivités locales ou une autre personne morale
de droit public de cet État contractant à une personne
physique au titre de services rendus à cet État, à l’un de ses
Länder ou l’une de ses subdivisions politiques, à l’une de
leurs collectivités locales ou à une autre personne morale de
droit public ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l’autre État contrac-
tant si les services sont rendus dans cet État et si la personne
physique est un résident de cet État qui
aa) possède la nationalité de cet État, ou
bb) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de
rendre les services.
(2)
a) Les pensions payées à une personne physique par un État
contractant, l’un de ses Länder ou l’une de ses subdivisions
politiques, l’une de leurs collectivités locales ou une autre
personne morale de droit public de cet État ou par prélève-
ment sur un fonds spécial constitué par cet État, l’un de ses
Länder ou l’une de ses subdivisions politiques, l’une de leurs
collectivités locales ou une autre personne morale de droit
public au titre de services rendus à cet État, à l’un de ses
Länder ou l’une de ses subdivisions politiques, à l’une de
leurs collectivités locales ou à une autre personne morale de
droit public ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre
État contractant si la personne physique est un résident de
cet État et en possède la nationalité.
(3) Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent
aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi
qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre
d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant, l’un de ses Länder ou l’une de ses subdivisions
politiques, l’une de leurs collectivités locales ou une autre per-
sonne morale de droit public de cet État.
(4) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent par analogie
aux rémunérations qui, dans le cadre d’un programme de coo-
pération économique d’un État contractant, de l’un de ses Län-
der ou l’une de ses subdivisions politiques ou de l’une de leurs
collectivités locales, sont payées sur des ressources fournies
exclusivement par cet État, ce Land, cette subdivision politique
ou cette collectivité locale à du personnel spécialisé ou du
personnel volontaire détaché dans l’autre État contractant, avec
son accord.
(5) Les dispositions des paragraphes  1 et  2 s’appliquent
par analogie aux rémunérations payées par ou pour le Goethe-
Institut ou le Deutscher Akademischer Austauschdienst. Les au-
torités compétentes peuvent convenir entre elles d’accorder un
traitement semblable aux rémunérations payées par d’autres
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 723
institutions similaires des États contractants. Si ces rémunéra-
tions ne sont pas imposées dans l’État où a été fondée l’institu-
tion concernée, les dispositions de l’article 15 sont applicables.
Article 20
Professeurs, enseignants et étudiants
(1) Toute personne physique qui, à l’invitation d’un État
contractant ou d’une université, d’une école supérieure, d’une
école, d’un musée ou d’une autre institution culturelle de cet État
ou dans le cadre d’un échange culturel officiel, séjourne dans cet
État contractant pendant une période n’excédant pas deux ans
à seule fin d’exercer une activité d’enseignement, de faire des
cours ou des conférences ou de se livrer à une activité de
recherche auprès de l’institution concernée et qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans cet État contractant, un
résident de l’autre État contractant est exemptée, dans le premier
État, de l’impôt sur les rémunérations perçues pour cette activité
à condition que celles-ci proviennent de sources situées en
dehors de cet État.
(2) Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti
qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un
État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui
séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses
études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien,
d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État,
à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors
de cet État.
Article 21
Autres revenus
(1) Les éléments du revenu d’un résident d’un État contrac-
tant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont imposa-
bles que dans cet État.
(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant,
exerce dans l’autre État contractant soit une activité d’entreprise
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y
est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7
ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l’article 6 que possède un résident d’un État contractant et qui
sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet
autre État.
(2) La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie
de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des
biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice
d’une activité indépendante est imposable dans l’État contrac-
tant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
(3) La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers
affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est impo-
sable que dans l’État contractant où le siège de direction effec-
tive de l’entreprise est situé.
(4) Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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724 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
Article 23
Élimination des
doubles impositions dans l’État de résidence
(1) En ce qui concerne les résidents de la République Tuni-
sienne, l’impôt est établi comme suit:
a) L’impôt payé en République fédérale d’Allemagne sur les
revenus ou la fortune, suivant le cas, qui, conformément à la
présente Convention sont imposables en République fédé-
rale d’Allemagne, est déduit de l’impôt dû sur ces revenus ou
sur cette fortune en République Tunisienne.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune calculé avant
la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à
la fortune imposables en République fédérale d’Allemagne.
b) Pour l’application de la présente disposition, l’impôt payé en
République fédérale d’Allemagne comprend l’impôt qui aurait
dû être payé en République fédérale d’Allemagne mais qui a
fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction en vertu de
la législation nationale allemande.
(2) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale
d’Allemagne, l’impôt est établi comme suit:
a) Sont exclus de l’assiette de l’impôt allemand les revenus
provenant de la République Tunisienne et les éléments de
fortune situés en République Tunisienne qui sont imposables
en République Tunisienne en vertu de la présente Convention
et ne sont pas traités à l’alinéa b).
Dans le cas des dividendes définis au paragraphe 3 de l’arti-
cle 10 la première phrase s’applique seulement lorsque les
dividendes sont payés par une société résidente de la Répu-
blique Tunisienne à une société (autre qu’une société de
personnes) résidente de la République fédérale d’Allemagne
qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de
la première société.
Aux fins de l’imposition de la fortune, sont également exclues
de l’assiette de l’impôt allemand les participations dont les
dividendes, en cas de distribution, seraient exclus de l’as-
siette de l’impôt aux termes des phrases précédentes.
b) Est imputé sur l’impôt sur le revenu allemand, sous réserve
des dispositions de la législation fiscale allemande concer-
nant l’imputation de l’impôt étranger, l’impôt tunisien payé
conformément à la législation tunisienne et aux dispositions
de la présente Convention sur les revenus suivants:
aa) les dividendes qui ne sont pas traités à l’alinéa a);
bb) les intérêts;
cc) les redevances;
dd) les revenus qui sont imposables en République Tuni-
sienne conformément au paragraphe 2 de l’article 13;
ee) les revenus qui sont imposables en République Tuni-
sienne conformément au paragraphe 3 de l’article 15;
ff) les tantièmes;
gg) les revenus visés à l’article 17.
c) Les dispositions de l’alinéa b) s’appliquent, au lieu de celles
de l’alinéa a), aux revenus visés aux articles 7 et 10 et aux
éléments de fortune générateurs de ces revenus lorsque le
résident de l’Allemagne n’apporte pas la preuve que l’établis-
sement stable, pendant l’exercice au cours duquel il a réalisé
les bénéfices, ou la société résidente de la République Tuni-
sienne, pendant l’exercice pour lequel elle a procédé aux
distributions de dividendes, a tiré ses revenus bruts exclu -
sivement ou presque exclusivement d’activités visées au
numéro 4 du protocole; ceci vaut également pour les biens
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 725
immobiliers qui servent à un établissement stable et les
revenus qui en sont tirés (article 6, paragraphe 4) ainsi que
pour les gains provenant de l’aliénation de ces biens immo-
biliers (article 13, paragraphe 1) et des biens mobiliers faisant
partie de l’actif de l’établissement stable (article 13, para-
graphe 3).
d) La République fédérale d’Allemagne conserve cependant le
droit de tenir compte, pour la détermination du taux d’impôt,
des revenus et des éléments de fortune exonérés de l’impôt
allemand conformément aux dispositions de la présente
Convention.
e) La double imposition est évitée par l’imputation de l’impôt
telle que prévue à l’alinéa b)
aa) lorsque, dans les États contractants, des revenus ou des
éléments de fortune sont traités selon des dispositions
différentes de la Convention ou attribués à des per-
sonnes différentes (sauf selon l’article 9), sans qu’il soit
possible de régler cette divergence par une procédure
telle que prévue au paragraphe 3 de l’article 25, et qu’il
en résulterait une non imposition des revenus ou des
éléments de fortune concernés ou une imposition plus
faible qu’en l’absence de cette différence de traitement
ou d’attribution ou
bb) lorsque la République fédérale d’Allemagne, après
consultation, notifie par la voie diplomatique d’autres re-
venus auxquels elle a l’intention d’appliquer la méthode
de l’imputation visée à l’alinéa b). La double imposition
est évitée, en ce qui concerne les revenus notifiés, par
l’imputation de l’impôt telle que prévue à l’alinéa b) à
compter du premier jour de l’année civile qui suit l’année
au cours de laquelle la notification a eu lieu.
f) Les dispositions de l’alinéa b) s’appliquent, au lieu de celles
de l’alinéa a), aux revenus qui sont exonérés de l’impôt en
République Tunisienne; à l’exception des dividendes visés à
la deuxième phrase de l’alinéa a).
Article 24
Non-discrimination
(1) Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans
l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y rela-
tive qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant
les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des
résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
(2) Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant
ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune
imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio-
naux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation.
(3) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise
d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas
établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’im-
position des entreprises de cet autre État qui exercent la même
activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre
État contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.
(4) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9,
du paragraphe  7 de l’article  11 ou du paragraphe  6 de l’arti-
cle 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres
dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un
résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un
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726 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise
d’un État contractant envers un résident de l’autre État contrac-
tant sont déductibles, pour la détermination de la fortune impo-
sable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles
avaient été contractées envers un résident du premier État.
(5) Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles aux-
quelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État.
(6) Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobs-
tant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
Article 25
Procédure amiable
(1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par
un État contractant ou par les deux États contractants entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dis-
positions de la présente Convention, elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre
son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle
est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’arti-
cle 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la natio -
nalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la
première notification de la mesure qui entraîne une imposition
non conforme aux dispositions de la Convention.
(2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant,
en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des États contractants.
(3) Les autorités compétentes des États contractants s’effor-
cent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation
ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concer-
ter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
(4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une
commission mixte composée de ces autorités ou de leurs repré-
sentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué
dans les dispositions précédentes du présent article.
Article 26
Échange de renseignements
(1) Les autorités compétentes des États contractants échan-
gent les renseignements vraisemblablement pertinents pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour
l’administration ou l’application de la législation interne relative
aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le
compte d’un État contractant, de l’un de ses Länder ou de l’une
de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales
dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire
à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint
par les articles 1 et 2.
(2) Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par
un État contractant sont tenus secrets de la même manière
que les renseignements obtenus en application de la législation
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 727
interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes
ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts,
par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les
décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au
paragraphe 1, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces per-
sonnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.
Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en
aucun cas être interprétées comme imposant à un État contrac-
tant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’au-
tre État contractant afin de communiquer des informations;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus
sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celle de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commer-
cial ou des renseignements dont la communication serait
contraire à l’ordre public. Les renseignements fournis par un
État contractant à l’autre État contractant ne doivent pas non
plus être utilisés dans l’autre État contractant si l’utilisation
de ces données est contraire à l’ordre public de l’État qui les
a communiquées. Pour la République fédérale d’Allemagne,
le fait d’empêcher que la peine de mort ne soit prononcée et
exécutée fait notamment partie de l’ordre public. S’il est fait
état de renseignements au cours d’audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements, les États contractants veil-
lent à ce que ces renseignements ne soient pas utilisés au
cours d’audiences dans lesquelles la peine de mort risque
d’être prononcée et exécutée.
(4) Si des renseignements sont demandés par un État
contractant conformément au présent article, l’autre État
contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses
propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase pré-
cédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3
mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées
comme permettant à un État contractant de refuser de commu-
niquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne
présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
(5) En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent
être interprétées comme permettant à un État contractant de
refuser de communiquer des renseignements uniquement parce
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établisse-
ment financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se
rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 27
Assistance en matière de recouvrement des impôts
(1) Les États contractants se prêtent mutuellement assistance
pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assis-
tance n’est pas limitée par les articles  1 et  2. Les autorités
compétentes des États peuvent régler d’un commun accord les
modalités d’application du présent article.
(2) Le terme «créance fiscale» tel qu’il est utilisé dans le pré-
sent article désigne une somme due au titre d’impôts de toute
nature ou dénomination perçus pour le compte d’un État
contractant, de l’un de ses Länder ou de l’une de ses subdivi-
sions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure
où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente
Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contrac-
tants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives
et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces
impôts.
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728 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
(3) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est
recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une per-
sonne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher
son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de
l’autorité compétente de cet État, acceptée en vue de son recou-
vrement par l’autorité compétente de l’autre État contractant.
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformé-
ment aux dispositions de sa législation applicable en matière de
recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en
question était une créance fiscale de cet autre État.
(4) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une
créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa légis-
lation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son
recouvrement, cette créance doit, à la demande de l’autorité
compétente de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de
mesures conservatoires par l’autorité compétente de l’autre État
contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conserva-
toires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dis-
positions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance
fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures
sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le
premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empê-
cher son recouvrement.
(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les
délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la
législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison
de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance
fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En
outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux
fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune prio-
rité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contrac-
tant.
(6) Les procédures concernant l’existence, la validité ou le
montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas
soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État
contractant.
(7) Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formu-
lée par un État contractant en vertu du paragraphe  3 ou  4 et
avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la
créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale
cesse d’être:
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du para-
graphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recou-
vrable en vertu des lois de cet État et est due par une per-
sonne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet
État, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du para-
graphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de
laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des
mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
l’autorité compétente du premier État notifie promptement ce fait
à l’autorité compétente de l’autre État et le premier État, au choix
de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
(8) Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun
cas être interprétées comme imposant à un État contractant
l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation et à sa pratique administrative ou à celles de
l’autre État contractant;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre
public;
c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris
toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de
conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de
sa législation ou de sa pratique administrative;
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 729
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative
qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée
par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre
État contractant.
Article 28
Membres des
missions diplomatiques et postes consulaires
(1) Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques et postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions d’ac-
cords internationaux particuliers.
(2) Dans la mesure où, en raison de tels privilèges accordés
en vertu des règles générales du droit international ou aux termes
des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu
ou la fortune ne sont pas imposables dans l’État accréditaire, le
droit d’imposition est réservé à l’État accréditant.
Article 29
Protocole
Le protocole joint en annexe fait partie intégrante de la pré-
sente Convention.
Article 30
Entrée en vigueur
(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés à Berlin aussitôt que possible.
(2) La Convention entrera en vigueur dès l’échange des ins-
truments de ratification et s’appliquera dans chacun des États
contractants,
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à
la source, aux sommes mises en paiement le 1er janvier ou
après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours
de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts, à ceux perçus pour des
périodes débutant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’an-
née civile qui suit l’année au cours de laquelle la Convention
est entrée en vigueur;
c) en ce qui concerne l’échange de renseignements visé à l’ar-
ticle 26 le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile
qui suit l’année au cours de laquelle la Convention est entrée
en vigueur et trouvera à s’appliquer;
d) en ce qui concerne l’assistance en matière de recouvre-
ment des impôts visée à l’article 27 le 1er janvier ou après le
1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de
laquelle la Convention est entrée en vigueur et trouvera à
s’appliquer.
(3) La convention entre la République fédérale d’Allemagne et
la République Tunisienne en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Tunis
le 23 décembre 1975 ainsi que le protocole final de même date
cesseront d’être en vigueur dès l’entrée en vigueur de la présente
Convention; ils ne seront plus applicables à partir des dates aux-
quelles la présente Convention trouvera à s’appliquer.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur pendant une durée
indéterminée; toutefois, chacun des États contractants pourra
la dénoncer à l’autre État contractant, par écrit et par la voie
diplomatique, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile après
expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son
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730 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
entrée en vigueur; dans ce cas, la Convention cessera de s’ap-
pliquer,
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à
la source, aux sommes mises en paiement le 1er janvier ou
après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de la
dénonciation;
b) en ce qui concerne les autres impôts, à ceux perçus pour des
périodes débutant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’an-
née civile qui suit l’année de la dénonciation;
c) en ce qui concerne l’échange de renseignements visé à
l’article 26 et l’assistance en matière de recouvrement des
impôts visée à l’article 27, le 1er janvier ou après le 1er janvier
de l’année civile qui suit l’année de la dénonciation.
La date à prendre en compte pour le calcul du délai sera la date
de réception de la dénonciation par l’autre État contractant.
Fait à Tunis, le 8 février 2018, en double exemplaire, en
langues allemande, arabe et française, les trois textes faisant foi.
En cas de divergence dans l’interprétation du texte allemand et
du texte arabe, le texte français prévaudra.
Pour la République fédérale d’Allemagne
A . R e i n i c k e
Pour la République Tunisienne
M o h a m e d R i d h a C h a l g h o u m
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 731
Protocole
relatif à la Convention
entre la République fédérale d’Allemagne
et la République Tunisienne
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 8 février 2018
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
la République fédérale d’Allemagne et la République Tunisienne
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune, les deux États contractants, sont
convenus des dispositions suivantes:
1. Ad article 7:
a) Pour l’application des dispositions de l’article 7 de la pré-
sente Convention, ne sont pas pris en considération, pour la
détermination des bénéfices d’un établissement stable par
l’intermédiaire duquel une entreprise d’un État contractant
exerce son activité dans l’autre État contractant, les montants
imputables aux ventes de biens ou autres activités commer-
ciales exercées directement par le siège dans l’État contrac-
tant où est situé l’établissement stable.
Cette disposition s’applique également lorsque le siège
aa) vend des biens ou des marchandises de même nature
que ceux qui sont vendus par l’établissement stable, ou
de nature analogue,
bb) exerce des activités commerciales de même nature que
celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou
de nature analogue.
b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats
d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction
d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux
ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise
a un établissement stable dans l’autre État contractant, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas détermi-
nés sur la base du montant total du contrat, mais seulement
sur la base de la part du contrat qui est directement ou indi-
rectement exécutée par cet établissement stable. Les béné-
fices tirés de la livraison de marchandises à l’établissement
stable et ceux afférents à la part du contrat qui est exécutée
dans l’État contractant où est situé le siège central de l’en-
treprise ne sont imposables que dans cet État. Aucune
charge relative à cette livraison ou à cette part du contrat
n’est déductible au niveau de l’établissement stable.
c) Les rémunérations payées pour des prestations de services
techniques, y compris pour la réalisation de projets à carac-
tère scientifique, géologique ou technique, pour des contrats
de construction, y compris la mise à la disposition des
«bleus» y afférents, ou pour des activités de conseil ou de
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732 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
surveillance sont considérées comme des rémunérations
auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article  7 de
la  Convention. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
services visés au paragraphe 3 de l’article 12.
2. Ad articles 10 et 11:
Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les revenus
qu’un «stiller Gesellschafter» tire de sa participation comme
tel ou les revenus provenant de «partiarische Darlehen» ou de
«Gewinnobligationen» au sens de la légisation allemande sont
imposables selon cette législation lorsqu’ils sont déductibles
pour la détermination des bénéfices du débiteur.
3. Concernant la retenue à la source:
a) Lorsque dans un État contractant les dividendes, les intérêts,
les redevances ou tout autre revenu perçus par un résident
de l’autre État contractant sont imposés par voie de retenue
à la source, les dispositions de la présente Convention n’af-
fectent pas le droit, pour le premier État, d’appliquer la rete-
nue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue
doit être remboursée, à la demande de l’intéressé, si et dans
la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention.
b) Les demandes de remboursement doivent être présentées
avant la fin de la quatrième année civile suivant celle de l’éta-
blissement de l’impôt à la source sur les dividendes, intérêts,
redevances ou autres revenus.
c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), chacun des États
contractants prendra des dispositions pour que les verse-
ments de revenus qui, en vertu de la présente Convention,
ne sont assujettis dans l’État de la source à aucun impôt ou
y sont assujettis uniquement à un impôt réduit puissent être
effectués sans retenue à la source ou uniquement avec la
retenue à la source prévue dans l’article concerné.
d) L’État contractant d’où proviennent les revenus peut exiger
une attestation de l’autorité compétente de l’autre État
contractant certifiant la résidence dans cet autre État.
e) Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord,
préciser les modalités d’application du présent article et
prendre, le cas échéant, d’autres dispositions pour la mise
en œuvre des réductions ou exonérations d’impôt prévues
par la Convention.
4. Ad article 23, paragraphe 2, alinéa c):
Le paragraphe 2, alinéa c), de l’article 23 s’applique aux activi-
tés
1. de l’agriculture et de la sylviculture,
2. de la fabrication, de l’ouvraison, de la transformation ou du
montage de biens et d’objets, de la production d’énergie
ainsi que de la prospection et de l’extraction de ressources
du sous-sol,
3. de l’exploitation d’établissements de crédit ou de sociétés
d’assurances entretenant pour les besoins de leurs opéra-
tions une structure dotée d’équipements commerciaux, à
moins que ces opérations ne soient réalisées principalement
avec des personnes assujetties à l’obligation fiscale illimitée
en République fédérale d’Allemagne qui détiennent une
participation de plus de la moitié dans une société étrangère
ou avec des personnes associées auxdits assujettis,
4. du commerce pour autant
a) qu’une personne assujettie à l’obligation fiscale illimitée
en République fédérale d’Allemagne qui détient une par-
ticipation de plus de la moitié dans une société étrangère
ou une personne associée audit assujetti qui est imposa-
ble en République fédérale d’Allemagne à raison des
revenus tirés du commerce ne confère pas à la société
étrangère le droit de disposer des biens ou des marchan-
dises qui font l’objet du commerce ou
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 733
b) qu’une société étrangère ne confère pas à un tel assujetti
ou à une telle personne associée le droit de disposer des
biens ou des marchandises,
à moins que l’assujetti ne prouve que la société étrangère
entretient pour les besoins de telles transactions
commerciales une structure dotée d’équipements
commerciaux en participant aux échanges économiques
généraux et qu’elle exerce les activités afférentes à la
préparation, à la conclusion et à l’exécution des transactions
commerciales sans le concours d’un tel assujetti ou d’une
telle personne associée,
5. de prestations de services pour autant
a) qu’une société étrangère n’a pas recours pour leur réali-
sation aux services d’une personne assujettie à l’obliga-
tion fiscale illimitée en République fédérale d’Allemagne
qui détient une participation de plus de la moitié dans
ladite société ou d’une personne associée audit assujetti
qui est imposable en République fédérale d’Allemagne à
raison des revenus tirés de la réalisation de la prestation
de services ou
b) qu’une société étrangère ne fournit pas la prestation de
services à un tel assujetti ou à une telle personne asso-
ciée, à moins que l’assujetti ne prouve que la société
étrangère entretient pour la réalisation des prestations de
services une structure équipée à cet effet en participant
aux échanges économiques généraux et qu’elle exerce
les activités afférentes à la prestation de services sans le
concours d’un tel assujetti ou d’une telle personne asso-
ciée,
6. de la location à l’exception
a) de la concession de l’usage de droits, plans, modèles, pro-
cédés, expériences et connaissances, à moins que l’assujetti
ne prouve que la société étrangère exploite les résultats de
ses propres travaux de recherche ou de développement,
réalisés sans le concours d’une personne assujettie à l’obli-
gation fiscale en République fédérale d’Allemagne qui détient
une participation de plus de la moitié dans ladite société ou
d’une personne associée audit assujetti,
b) de la location de biens immobiliers à moins que l’assujetti ne
prouve que les revenus provenant de cette location auraient
été exonérés de l’impôt en application de la présente
Convention s’ils avaient été perçus directement par les per-
sonnes assujetties à l’obligation fiscale illimitée en Répu-
blique fédérale d’Allemagne qui détiennent une participation
de plus de la moitié dans la société étrangère,
c) de la location de biens mobiliers à moins que l’assujetti ne
prouve qu’une société étrangère entretient une structure de
location professionnelle en participant aux échanges écono-
miques généraux et exerce toutes les activités afférentes à
cette location professionnelle sans le concours d’une per-
sonne assujettie à l’obligation fiscale illimitée en République
fédérale d’Allemagne qui détient une participation de plus de
la moitié dans ladite société ou d’une personne associée
audit assujetti.
5. Ad article 26:
Si, en application des dispositions de l’article 26, des données
à caractère personnel sont communiquées, il y a lieu d’appliquer
les dispositions complémentaires suivantes:
a) Le service destinataire des données ne peut les utiliser,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’arti-
cle 26, qu’aux fins indiquées et que dans les conditions pres-
crites par le service qui les a communiquées.
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734 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 26,
les renseignements peuvent être utilisés à d’autres fins si, se-
lon le droit des deux États, ils peuvent être utilisés à ces au-
tres fins et si l’autorité compétente de l’État qui les a com-
muniqués a donné son accord à cette utilisation. Sans
l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État qui a
communiqué les renseignements, une utilisation à d’autres
fins n’est autorisée que si elle est nécessaire, dans le cas
concerné, à la prévention d’un danger imminent menaçant
soit la vie, l’intégrité physique ou la liberté personnelle d’une
personne, soit des biens de valeur et qu’il y a péril en la
demeure. Dans ce cas, l’autorisation à posteriori de la modi-
fication des fins doit être sollicitée sans délai auprès de l’au-
torité compétente de l’État qui a communiqué les renseigne-
ments. En cas de refus de l’autorisation, les renseignements
ne peuvent plus être utilisés à ces autres fins ; tout préjudice
causé par l’utilisation des renseignements aux fins non pré-
vues doit être réparé.
c) Le service qui communique les données est tenu de veiller à
leur exactitude et de s’assurer de la vraisemblance de leur
pertinence, au sens des dispositions de la première phrase
du paragraphe 1 de l’article 26, et de l’adéquation de cette
communication par rapport à l’objectif poursuivi. Les don-
nées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, dans le
cas concerné, il est très possible que l’autre État contractant
détienne un droit d’imposition et qu’aucun élément ne per-
met de penser que l’autorité compétente de l’autre État
contractant ait déjà connaissance des données ou que l’au-
torité compétente de l’autre État contractant, sans les rensei-
gnements, prenne connaissance de l’objet auquel s’applique
le droit d’imposition. S’il apparaît que des données inexactes
ou des données qui n’auraient pas dû être communiquées
l’ont été, le service destinataire doit en être immédiatement
avisé. Celui-ci est tenu de procéder sans délai à la rectifica-
tion ou à la radiation des données concernées. Lorsque des
données ont été communiquées sans avoir été sollicitées,
le service destinataire est tenu d’examiner sans délai si elles
sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été com-
muniquées; il est tenu de radier sans délai les données non
requises.
d) Le service destinataire des données informe sur demande
dans le cas concerné le service qui les a communiquées, afin
de renseigner la personne concernée, de l’utilisation qu’il a
faite des données et des résultats obtenus.
e) Le service destinataire des données est tenu d’informer la
personne concernée de la saisie des données, sauf si elles
ont été communiquées sans avoir été sollicitées. Cette infor-
mation peut, le cas échéant, ne pas être fournie s’il apparaît
que l’intérêt public qu’il y a à ne pas la communiquer prime
l’intérêt individuel de la personne concernée à l’obtenir.
f) La personne concernée par des données doit, sur demande,
être renseignée sur les données communiquées à son sujet
et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire. Les dispositions de
la deuxième phrase de l’alinéa e) s’appliquent par analogie.
g) Si, en lien avec des communications effectuées dans le cadre
des échanges de renseignements prévus par la présente
Convention, une personne subit un préjudice indu, la respon-
sabilité en est assumée par le service destinataire dans les
conditions prévues par la législation nationale. Ce service
ne peut faire valoir à sa décharge, à l’égard de la personne
lésée, que le préjudice a été causé par l’État qui a communi-
qué les données.
h) Le service qui communique les données et le service desti-
nataire sont tenus d’enregistrer dans leurs dossiers la com-
munication et la réception de ces données.
i) Si la législation nationale à laquelle doit se conformer le
service qui communique les données prévoit des prescrip-
tions particulières pour la radiation des données à caractère
personnel communiquées, ce service le signale au service
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil II Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2018 735
destinataire. Dans tous les cas, les données à caractère per-
sonnel communiquées doivent être radiées dès qu’elles ne
sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été
communiquées.
j) Le service qui communique les données et le service desti-
nataire sont tenus de protéger efficacement les données à
caractère personnel communiquées contre tout accès, toute
modification et toute transmission non autorisés.
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