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32 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / Germany

Canada / Germany · 2002 source edition

Article 10 Dividendes

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverified
Original & source
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§ PDF page 10
(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
§ PDF page 10
(2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un rési- dent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi éta- bli ne peut excéder: a) 5 p. 100 du montant brut des divi- dendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; b) 15 p. 100 du montant brut des divi- dendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
§ PDF page 10 PDF page 11
(3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne: a) les dividendes sur actions y compris les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créan- ces, et b) les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la socié- té distributrice est un résident, et aux fins d’imposition en République fédéra- le d’Allemagne, les revenus qu’un com- manditaire « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme telle, les revenus provenant d’un «partiarisches Darlehen» (prêt dont le taux de rende- ment est lié aux bénéfices du débiteur) ou «Gewinnobligationen» (obligations participantes dans les bénéfices) et les rémunérations semblables qui sont dépendantes des bénéfices, ainsi que les distributions afférentes à des parts dans une fiducie d’investissement.
§ PDF page 11
(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiai- re effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les divi- dendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermé- diaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des divi- dendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont appli- cables.
§ PDF page 11
(5) Lorsqu’une société qui est un rési- dent d’un État contractant et qui n’est pas un résident de l’autre État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces divi- dendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la partici- pation génératrice des dividendes se rat- tache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distri- bués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi- dendes payés ou les bénéfices non distri- bués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
§ PDF page 11 PDF page 12
(6) Nonobstant toute disposition du pré- sent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait appli- cable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme «revenus» désigne: a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et b) les bénéfices imputables auxdits éta- blissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au para- graphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit: aa) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures, bb) tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, cc) les bénéfices réinvestis au Cana- da, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformé- ment aux dispositions de la légis- lation du Canada, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada; et dd) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie de la République fédérale d’Allemagne, moins tout montant déduit aaa) par la société, ou bbb) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou ana- logue à celle exercée par la société en vertu du présent sous-alinéa.
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Canada / Germany; BGBl. 2002 II S. 670; edition de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27; article 10; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-canada-2002-base/fr/articles/article-10/

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BGBl. 2002 II S. 670

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    SHA-256 b18d48075a81ab71ecea288667b0233e95e88eb60f49e528f0f7f43491576cfd

Edition
de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27
Text available here
Deutsch, English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Gazette publication date
2002-03-27
Provenance
agent source-triage of pinned original; neither date is treaty entry/application
Signature date
2001-04-19
Edition notes and known limitations

Original source edition; not a verified current-law consolidation. Unknown as current law. Signed 2001-04-19; consent law 2002-03-23; gazette publication 2002-03-27. Edition ID year is not a signature date. Treaty entry into force: 2002-03-28. Roster general application: 2001-01-01 (not a universal tax-specific rule). Cached official article entry statements (may refer to multiple instruments): 28. März 2002. Evidence is the retained 2026-10-01 agent audit of source PDF, 2026-01-01 roster and cached official HTML, not a fresh current-law determination. Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

Printed signature protocol retained separately and not merged into articles. Roster future-instrument/negotiation entry (NOT proof of operative amendment): Kanada R-P V. P = Paraphierung (initialled), NOT signature; U = signed, ratification pending; V = negotiation. R-P protocol/R-A replacement. MLI application and complete later amendments, replacements or suspensions are NOT verified. No developments after the retained roster snapshot are certified. This is NOT a current consolidated instrument. Source-triage warnings: Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

The original prints German, English and French treaty and integral protocol texts in three columns. All three authentic treaty-language transcriptions are supplied here; R3 omitted French. This is NOT a full-language accuracy/completeness certification. Physical PDF page 38 is a separate German-only competent-authority agreement dated 19/20 April 2001, not an amendment or translated treaty text. No English/French version of that supplement is supplied or invented. Signature 2001-04-19 differs from edition ID/publication year 2002. No qualified human wording review, legal review, current-law or publication approval. Unreviewed coordinate-based machine transcription of this original source edition only. Printed line breaks, hyphens and uncertain token spacing are retained, not silently corrected. Treaty preamble, closing formula, protocol and shared signatures are separate retained assets, not part of the last article. Full supplements: /review/de-canada-2002-base/. PDF page links identify pages, not verified paragraph correspondence.

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