Skip to content
tax-treaties.com
Find a pairAbout the sourcesResearch preview

Articles

Browse all articles
1Article 1 Personnes visées2Article 2 Impôts visés3Article 3 Définitions générales4Article 4 Résident5Article 5 Établissement stable6Article 6 Revenus immobiliers7Article 7 Bénéfices des entreprises8Article 8 Navigation maritime et aérienne9Article 9 Entreprises associées10Article 10 Dividendes11Article 11 Intérêts12Article 12 Redevances13Article 13 Gains en capital14Article 14 Professions indépendantes15Article 15 Professions dépendantes16Article 16 Tantièmes17Article 17 Artistes et sportifs18Article 18 Pensions, rentes et paiements similaires19Article 19 Fonctions publiques20Article 20 Étudiants21Article 21 Autres revenus22Article 22 Fortune23Article 23 Suppression de la double imposition24Article 24 Non-discrimination25Article 25 Procédure amiable26Article 26 Échange de renseignements27Article 27 Assistance en matière de perception28Article 28 Membres de missions diplomatiques et postes consulaires29Article 29 Dispositions diverses30Article 30 Protocole à l’Accord31Article 31 Entrée en vigueur32Article 32 Dénonciation

32 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / Germany

Canada / Germany · 2002 source edition

Article 13 Gains en capital

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverified
Original & source
Deutsch contentsEnglish contents

Choose a contents page: no source-verified article correspondence is available. Legal or translation equivalence has not been reviewed.

§ PDF page 16
(1) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
§ PDF page 16
(2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entrepri- se d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un rési- dent d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation glo- bale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
§ PDF page 16
(3) Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités, ou de conteneurs utilisés, en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
§ PDF page 16
(4) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation: a) d’actions (autres que des actions ins- crites à une bourse de valeurs approu- vée dans l’autre État contractant) fai- sant partie d’une participation substan- tielle dans le capital d’une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succes- sion et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression «biens immobiliers» ne comprend pas les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société, la société de per- sonnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; et, il existe une participation substantielle dans le capital d’une société lorsque le résident et des personnes qui lui sont associées possèdent au moins 10 p. 100 des actions d’une catégorie quel- conque du capital d’une société.
§ PDF page 17
(5) Lorsqu’un résident d’un État contrac- tant aliène un bien lors d’une constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette alié- nation n’est pas reconnu aux fins d’imposi- tion dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, l’autorité com- pétente de l’autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou reve- nu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État.
§ PDF page 17
(6) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont men- tionnés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
§ PDF page 17
(7) Dans le cas d’une personne physique qui a été un résident d’un État contractant et qui est devenue un résident de l’autre État contractant: a) les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’alié- nation d’un bien et réalisés par la personne physique à un moment quel- conque au cours des dix années sui- vant la date à laquelle cette personne physique a cessé d’être un résident du premier État; b) lorsque la personne physique est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la per- sonne physique ne devienne un rési- dent de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Citation to select or copy

Canada / Germany; BGBl. 2002 II S. 670; edition de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27; article 13; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-canada-2002-base/fr/articles/article-13/

Disclaimers

Unreviewed machine transcription. Not a verified current-law consolidation or legal advice. Later changes may be missing.

Language switching retains source identifiers only. This is not reviewed legal or translational equivalence.

Page links are source references, not verified paragraph correspondence. Formatting and extraction errors may remain.

Noindex is not access control. This is a research preview, not a statement of authoritative or current law.

Source & edition

BGBl. 2002 II S. 670

  • Original PDF Official source website ↗

    SHA-256 b18d48075a81ab71ecea288667b0233e95e88eb60f49e528f0f7f43491576cfd

Edition
de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27
Text available here
Deutsch, English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Gazette publication date
2002-03-27
Provenance
agent source-triage of pinned original; neither date is treaty entry/application
Signature date
2001-04-19
Edition notes and known limitations

Original source edition; not a verified current-law consolidation. Unknown as current law. Signed 2001-04-19; consent law 2002-03-23; gazette publication 2002-03-27. Edition ID year is not a signature date. Treaty entry into force: 2002-03-28. Roster general application: 2001-01-01 (not a universal tax-specific rule). Cached official article entry statements (may refer to multiple instruments): 28. März 2002. Evidence is the retained 2026-10-01 agent audit of source PDF, 2026-01-01 roster and cached official HTML, not a fresh current-law determination. Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

Printed signature protocol retained separately and not merged into articles. Roster future-instrument/negotiation entry (NOT proof of operative amendment): Kanada R-P V. P = Paraphierung (initialled), NOT signature; U = signed, ratification pending; V = negotiation. R-P protocol/R-A replacement. MLI application and complete later amendments, replacements or suspensions are NOT verified. No developments after the retained roster snapshot are certified. This is NOT a current consolidated instrument. Source-triage warnings: Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

The original prints German, English and French treaty and integral protocol texts in three columns. All three authentic treaty-language transcriptions are supplied here; R3 omitted French. This is NOT a full-language accuracy/completeness certification. Physical PDF page 38 is a separate German-only competent-authority agreement dated 19/20 April 2001, not an amendment or translated treaty text. No English/French version of that supplement is supplied or invented. Signature 2001-04-19 differs from edition ID/publication year 2002. No qualified human wording review, legal review, current-law or publication approval. Unreviewed coordinate-based machine transcription of this original source edition only. Printed line breaks, hyphens and uncertain token spacing are retained, not silently corrected. Treaty preamble, closing formula, protocol and shared signatures are separate retained assets, not part of the last article. Full supplements: /review/de-canada-2002-base/. PDF page links identify pages, not verified paragraph correspondence.

Retained metadata & integrity record

← Article 12Article 14 →

All articles in this edition · Other editions for this pair

Treaty source library · research previewCoverage & limitationsOperator / AnbieterBisherige Quellenbibliothek