(1) En ce qui concerne un résident du
Canada, la double imposition est évitée de
la façon suivante:
a) Sous réserve des dispositions exis-
tantes de la législation canadienne
concernant l’imputation de l’impôt payé
dans un territoire en dehors du Canada
sur l’impôt canadien payable et de
toute modification ultérieure de ces dis-
positions qui n’en affecterait pas le
principe général, et sans préjudice
d’une déduction ou d’un dégrèvement
plus important prévu par la législation
canadienne, l’impôt allemand (autre
que l’impôt sur la fortune) dû conformé-
ment au présent Accord à raison de
bénéfices, revenus ou gains provenant
de la République fédérale d’Allemagne
est porté en déduction de tout impôt
canadien dû à raison des mêmes béné-
fices, revenus ou gains.
b) Sous réserve des dispositions exis-
tantes de la législation canadienne
concernant l’imputation sur l’impôt
canadien de l’impôt payé dans un terri-
toire en dehors du Canada et de toute
modification ultérieure de ces disposi-
tions — qui n’en affecterait pas le prin-
cipe général — lorsqu’une société qui
est un résident de la République fédé-
rale d’Allemagne paie un dividende à
une société qui est un résident du
Canada et qui contrôle directement ou
indirectement au moins 10 p. 100 des
droits de vote de la première société, il
sera tenu compte, dans le calcul de
l’imputation, de l’impôt dû à la Répu-
blique fédérale d’Allemagne par la pre-
mière société sur les bénéfices qui ser-
vent au paiement de ce dividende.
c) Lorsque, conformément à une disposi-
tion quelconque de l’Accord, des élé-
ments du revenu qu’un résident du
Canada reçoit ou de la fortune qu’il
possède sont exempts d’impôt au
Canada, le Canada peut néanmoins,
pour calculer le montant de l’impôt sur
d’autres éléments de revenu ou de for-
tune, tenir compte des revenus ou de la
fortune exemptés.
d) Pour l’application du présent para-
graphe, les bénéfices, revenus ou gains
d’un résident du Canada qui sont impo-
sables en République fédérale d’Alle-
magne conformément au présent
Accord, sont considérés comme prove-
nant de sources situées en République
fédérale d’Allemagne.
(2) Lorsqu’un résident de la République
fédérale d’Allemagne reçoit des revenus ou
possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions du présent Accord sont
imposables au Canada, la double imposi-
tion est évitée de la façon suivante:
a) Sous réserve des dispositions de l’ali-
néa b), sont exclus de la base de l’im-
position allemande les revenus prove-
nant du Canada et les éléments de la
fortune situés au Canada qui, en
conformité avec les articles précédents
du présent Accord, sont imposables au
Canada ou ne sont imposables qu’au
Canada; toutefois, lors de la détermina-
tion du taux de ses impôts applicable
aux revenus ou aux éléments de la for-
tune qui ne sont pas exclus, la Répu-
blique fédérale d’Allemagne tiendra
compte des revenus et des éléments
de la fortune qui, en conformité avec les
articles précédents, sont imposables
au Canada.
Les dispositions précédentes du pré-
sent paragraphe s’appliquent aussi aux
dividendes sur actions qui sont payés à
une société qui est un résident de la
République fédérale d’Allemagne par
une société qui est un résident du
Canada si au moins 10 p. 100 du capi-
tal de la société canadienne est détenu
directement par la société allemande.
Est également exclue de la base de
l’imposition allemande toute participa-
tion dont les dividendes sont, en vertu
de la phrase précédente, exclus de la
base de l’imposition allemande, ou qui
le seraient en cas de paiement.
b) Sous réserve des dispositions de la
législation fiscale allemande concer-
nant l’imputation de l’impôt étranger,
l’impôt canadien (y compris les impôts
sur le revenu payés à une subdivision
politique ou à une collectivité locale du
Canada) payé conformément aux dis-
positions du présent Accord visées ci-
dessous sur les revenus suivants, est
imputé sur l’impôt allemand sur le reve-
nu:
aa) les dividendes au sens de l’article
10, qui ne sont pas traités à l’alinéa
a) ci-dessus;
bb) les intérêts au sens de l’article 11
et les redevances au sens de l’ar-
ticle 12;
cc) les gains provenant de l’aliénation
des biens imposables au Canada
en vertu seulement du paragraphe
4 et de l’alinéa 7a) de l’article 13;
dd) les revenus au sens du paragraphe
3 de l’article 15 et des articles 16
et 17;
ee) les pensions et les rentes au sens
des paragraphes 1 et 2 et de l’ali-
néa 3c) de l’article 18;
ff) les revenus imposables au Canada
en vertu seulement de l’article 21.
c) À la place des dispositions de l’alinéa
a), les dispositions de l’alinéa b) sont
applicables aux revenus au sens des
articles 7 et 10 et aux éléments de la
fortune dont sont tirés ces revenus à
moins que le résident de la République
fédérale d’Allemagne ne prouve que le
revenu brut de l’exercice financier de
l’établissement stable pendant lequel
les bénéfices ont été réalisés, ou le
montant brut reçu par la société rési-
dant au Canada pendant l’exercice
financier où les dividendes ont été dis-
tribués, proviennent exclusivement ou
presque d’activités en conformité avec
les alinéas 1 à 6 du paragraphe 1 de
l’article 8 de la législation allemande sur
les relations fiscales extérieures (»Aus-
sensteuergesetz») ou de participations
en conformité avec le paragraphe 2 de
l’article 8 de cette législation; ceci s’ap-
plique aussi aux biens immobiliers fai-
sant partie de l’actif d’un établissement
stable (paragraphe 4 de l’article 6) et
aux gains provenant de l’aliénation de
ces biens immobiliers (paragraphe 1 de
l’article 13) et des biens mobiliers fai-
sant partie de l’actif d’un tel établisse-
ment stable (paragraphe 2 de l’article
13).
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Canada / Germany; BGBl. 2002 II S. 670; edition de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27; article 23; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-canada-2002-base/fr/articles/article-23/
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de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27
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Signature date
2001-04-19
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