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32 articles · Français

Source & edition
Country pairs / Canada / Germany

Canada / Germany · 2002 source edition

Article 23 Suppression de la double imposition

Français · original source edition

Unreviewed · applicability unverified
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§ PDF page 22 PDF page 23
(1) En ce qui concerne un résident du Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante: a) Sous réserve des dispositions exis- tantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dis- positions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt allemand (autre que l’impôt sur la fortune) dû conformé- ment au présent Accord à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la République fédérale d’Allemagne est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes béné- fices, revenus ou gains. b) Sous réserve des dispositions exis- tantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un terri- toire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces disposi- tions — qui n’en affecterait pas le prin- cipe général — lorsqu’une société qui est un résident de la République fédé- rale d’Allemagne paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à la Répu- blique fédérale d’Allemagne par la pre- mière société sur les bénéfices qui ser- vent au paiement de ce dividende. c) Lorsque, conformément à une disposi- tion quelconque de l’Accord, des élé- ments du revenu qu’un résident du Canada reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de for- tune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. d) Pour l’application du présent para- graphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada qui sont impo- sables en République fédérale d’Alle- magne conformément au présent Accord, sont considérés comme prove- nant de sources situées en République fédérale d’Allemagne.
§ PDF page 23 PDF page 24
(2) Lorsqu’un résident de la République fédérale d’Allemagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord sont imposables au Canada, la double imposi- tion est évitée de la façon suivante: a) Sous réserve des dispositions de l’ali- néa b), sont exclus de la base de l’im- position allemande les revenus prove- nant du Canada et les éléments de la fortune situés au Canada qui, en conformité avec les articles précédents du présent Accord, sont imposables au Canada ou ne sont imposables qu’au Canada; toutefois, lors de la détermina- tion du taux de ses impôts applicable aux revenus ou aux éléments de la for- tune qui ne sont pas exclus, la Répu- blique fédérale d’Allemagne tiendra compte des revenus et des éléments de la fortune qui, en conformité avec les articles précédents, sont imposables au Canada. Les dispositions précédentes du pré- sent paragraphe s’appliquent aussi aux dividendes sur actions qui sont payés à une société qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne par une société qui est un résident du Canada si au moins 10 p. 100 du capi- tal de la société canadienne est détenu directement par la société allemande. Est également exclue de la base de l’imposition allemande toute participa- tion dont les dividendes sont, en vertu de la phrase précédente, exclus de la base de l’imposition allemande, ou qui le seraient en cas de paiement. b) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande concer- nant l’imputation de l’impôt étranger, l’impôt canadien (y compris les impôts sur le revenu payés à une subdivision politique ou à une collectivité locale du Canada) payé conformément aux dis- positions du présent Accord visées ci- dessous sur les revenus suivants, est imputé sur l’impôt allemand sur le reve- nu: aa) les dividendes au sens de l’article 10, qui ne sont pas traités à l’alinéa a) ci-dessus; bb) les intérêts au sens de l’article 11 et les redevances au sens de l’ar- ticle 12; cc) les gains provenant de l’aliénation des biens imposables au Canada en vertu seulement du paragraphe 4 et de l’alinéa 7a) de l’article 13; dd) les revenus au sens du paragraphe 3 de l’article 15 et des articles 16 et 17; ee) les pensions et les rentes au sens des paragraphes 1 et 2 et de l’ali- néa 3c) de l’article 18; ff) les revenus imposables au Canada en vertu seulement de l’article 21. c) À la place des dispositions de l’alinéa a), les dispositions de l’alinéa b) sont applicables aux revenus au sens des articles 7 et 10 et aux éléments de la fortune dont sont tirés ces revenus à moins que le résident de la République fédérale d’Allemagne ne prouve que le revenu brut de l’exercice financier de l’établissement stable pendant lequel les bénéfices ont été réalisés, ou le montant brut reçu par la société rési- dant au Canada pendant l’exercice financier où les dividendes ont été dis- tribués, proviennent exclusivement ou presque d’activités en conformité avec les alinéas 1 à 6 du paragraphe 1 de l’article 8 de la législation allemande sur les relations fiscales extérieures (»Aus- sensteuergesetz») ou de participations en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 8 de cette législation; ceci s’ap- plique aussi aux biens immobiliers fai- sant partie de l’actif d’un établissement stable (paragraphe 4 de l’article 6) et aux gains provenant de l’aliénation de ces biens immobiliers (paragraphe 1 de l’article 13) et des biens mobiliers fai- sant partie de l’actif d’un tel établisse- ment stable (paragraphe 2 de l’article 13).
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Canada / Germany; BGBl. 2002 II S. 670; edition de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27; article 23; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-canada-2002-base/fr/articles/article-23/

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BGBl. 2002 II S. 670

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    SHA-256 b18d48075a81ab71ecea288667b0233e95e88eb60f49e528f0f7f43491576cfd

Edition
de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27
Text available here
Deutsch, English, Français
Review
Unreviewed; qualified human review pending
Current applicability
Not verified
Gazette publication date
2002-03-27
Provenance
agent source-triage of pinned original; neither date is treaty entry/application
Signature date
2001-04-19
Edition notes and known limitations

Original source edition; not a verified current-law consolidation. Unknown as current law. Signed 2001-04-19; consent law 2002-03-23; gazette publication 2002-03-27. Edition ID year is not a signature date. Treaty entry into force: 2002-03-28. Roster general application: 2001-01-01 (not a universal tax-specific rule). Cached official article entry statements (may refer to multiple instruments): 28. März 2002. Evidence is the retained 2026-10-01 agent audit of source PDF, 2026-01-01 roster and cached official HTML, not a fresh current-law determination. Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

Printed signature protocol retained separately and not merged into articles. Roster future-instrument/negotiation entry (NOT proof of operative amendment): Kanada R-P V. P = Paraphierung (initialled), NOT signature; U = signed, ratification pending; V = negotiation. R-P protocol/R-A replacement. MLI application and complete later amendments, replacements or suspensions are NOT verified. No developments after the retained roster snapshot are certified. This is NOT a current consolidated instrument. Source-triage warnings: Bounded agent triage, no qualified wording/alignment/legal review. No exhaustive verification of all later 2026 developments. Matching digest proves retained source identity, not legal force.

The original prints German, English and French treaty and integral protocol texts in three columns. All three authentic treaty-language transcriptions are supplied here; R3 omitted French. This is NOT a full-language accuracy/completeness certification. Physical PDF page 38 is a separate German-only competent-authority agreement dated 19/20 April 2001, not an amendment or translated treaty text. No English/French version of that supplement is supplied or invented. Signature 2001-04-19 differs from edition ID/publication year 2002. No qualified human wording review, legal review, current-law or publication approval. Unreviewed coordinate-based machine transcription of this original source edition only. Printed line breaks, hyphens and uncertain token spacing are retained, not silently corrected. Treaty preamble, closing formula, protocol and shared signatures are separate retained assets, not part of the last article. Full supplements: /review/de-canada-2002-base/. PDF page links identify pages, not verified paragraph correspondence.

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