(1) Les dispositions du présent Accord
ne peuvent être interprétées, à l’égard des
revenus imposables dans un État contrac-
tant, comme limitant d’une manière quel-
conque les exonérations, abattements,
déductions, crédits ou autres allégements
accordés
a) par la législation d’un État contractant
pour la détermination de l’impôt prélevé
par cet État, ou
b) par tout autre accord conclu par un État
contractant.
(2) Il est entendu qu’aucune disposition
de l’Accord ne peut être interprétée
comme empêchant
a) le Canada de prélever son impôt sur les
montants inclus dans le revenu d’un
résident du Canada à l’égard d’une
société de personnes, une fiducie ou
une société étrangère affiliée contrôlée
dans laquelle il possède une participa-
tion;
b) la République fédérale d’Allemagne de
prélever son impôt sur les montants
inclus dans le revenu d’un résident de
la République fédérale d’Allemagne en
vertu de la partie 4 de la «Aussen-
steuergesetz» allemande.
Lorsqu’un tel prélèvement d’impôt résulte
en double imposition, les autorités compé-
tentes se concertent en vue d’éliminer
cette double imposition conformément au
paragraphe 3 de l’article 25.
(3) L’Accord ne s’applique pas à une
société (ni au revenu tiré d’une société par
un de ses actionnaires) une fiducie ou une
société de personnes qui est un résident
d’un État contractant et dont une ou plu-
sieurs personnes qui ne sont pas des rési-
dents de cet État en sont les bénéficiaires
effectifs ou qui est contrôlée, directement
ou indirectement, par de telles personnes,
si le montant de l’impôt exigé par cet État
sur le revenu ou la fortune de la société,
fiducie ou société de personnes est large-
ment inférieur au montant qui serait exigé
par cet État si une ou plusieurs personnes
physiques qui sont des résidents de cet
État étaient les bénéficiaires effectifs de
toutes les actions de capital de la société
ou de toutes les participations dans la fidu-
cie ou société de personnes, selon le cas.
(4) Les contributions pour l’année, à
l’égard de services rendus au cours de
cette année, payées par une personne phy-
sique ou pour le compte d’une personne
physique qui est un résident de l’un des
États contractants ou qui y séjourne d’une
façon temporaire, à un régime de pension
qui est reconnu aux fins d’imposition dans
l’autre État contractant sont, pendant une
période n’excédant pas au total 60 mois,
considérées aux fins d’imposition dans le
premier État de la même manière que les
contributions payées à un régime de pen-
sion qui est reconnu aux fins d’imposition
dans le premier État, pourvu que:
a) cette personne physique ait contribué
d’une façon régulière au régime de
pension pendant une période se termi-
nant immédiatement avant qu’elle ne
devienne un résident du premier État ou
qu’elle n’y séjourne de façon temporai-
re; et
b) l’autorité compétente du premier État
convienne que le régime de pension
correspond généralement à un régime
de pension reconnu aux fins d’imposi-
tion par cet État.
Aux fins du présent paragraphe, «régime
de pension» comprend un régime de pen-
sion créé en vertu du système de sécurité
sociale dans un État contractant.
(5) Au sens du paragraphe 3 de l’article
XXII de l’Accord général sur le commerce
des services, les États contractants
conviennent que, nonobstant ce para-
graphe, tout différend entre eux sur la
question de savoir si une mesure relève du
présent Accord, ne peut être porté devant
le Conseil sur le commerce des services,
tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le
consentement des deux États contrac-
tants. Tout doute au sujet de l’interpréta-
tion du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en
l’absence d’un accord en vertu de cette
procédure, en vertu de toute autre procé-
dure acceptée par les deux États contrac-
tants.
(6) Aucune disposition du présent
Accord ne peut être interprétée comme
empêchant un État contractant de refuser
d’accorder les avantages de l’Accord lors-
qu’il peut raisonnablement être conclu que
faire autrement résulterait en un abus des
dispositions de l’Accord ou du droit interne
de cet État.
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Canada / Germany; BGBl. 2002 II S. 670; edition de-canada-2002-base | BGBl. 2002 II S. 670 | signed 2001-04-19 | published 2002-03-27 | Signed: 2001-04-19 | Gazette publication: 2002-03-27; article 29; Français; unreviewed source text, current applicability unverified; /editions/de-canada-2002-base/fr/articles/article-29/
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Gazette publication date
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Signature date
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